LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)
TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI (Articles 1 à 80)
Chapitre Ier : Service public de l'emploi (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Insertion professionnelle des jeunes (Articles 13 à 42)
Section 1 : Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi (Articles 13 à 15)
Section 2 : Amélioration du statut de l'apprenti (Articles 16 à 28)
Section 3 : Modernisation et développement de l'apprentissage (Articles 29 à 36)
Section 4 : Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage (Articles 37 à 42)
Chapitre III : Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux (Articles 43 à 58)
Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques (Articles 59 à 79)
Chapitre V : Dispositions de programmation (Article 80)
TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (Articles 81 à 126)
Chapitre Ier : Plan pour l'hébergement (Article 81)
Chapitre II : Plan pour l'habitat adapté (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social (Articles 84 à 106)
Chapitre IV : Dispositions relatives au parc locatif privé (Articles 107 à 123)
Chapitre V : Dispositions relatives au surendettement (Articles 124 à 126)
TITRE III : PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES (Articles 127 à 151)
Chapitre Ier : Disposition fiscale (Article 127)
Chapitre II : Accompagnement des élèves en difficulté (Articles 128 à 132)
Chapitre III : Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 133 à 134)
Chapitre IV : Soutien aux villes en grande difficulté (Articles 135 à 142)
Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration (Articles 143 à 151)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 153)
Article 28
L'article L. 341-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande. »