LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Version INITIALE

NOR : SOCX0400145L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/1/18/SOCX0400145L/jo/article_28

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2005/1/18/2005-32/jo/article_28

Texte n°1

LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)

Article 28


L'article L. 341-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation de travail est demandée en vue de la conclusion d'un contrat d'apprentissage visé à l'article L. 117-1 ou d'un contrat de professionnalisation visé à l'article L. 981-1, la situation de l'emploi ne peut être opposée à la demande d'un étranger qui a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance mentionnés à l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles avant qu'il ait atteint l'âge de seize ans et qui l'est toujours au moment où il présente sa demande. »