LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (1)
TITRE Ier : MOBILISATION POUR L'EMPLOI (Articles 1 à 80)
Chapitre Ier : Service public de l'emploi (Articles 1 à 12)
Chapitre II : Insertion professionnelle des jeunes (Articles 13 à 42)
Section 1 : Actions en faveur des jeunes éloignés de l'emploi (Articles 13 à 15)
Section 2 : Amélioration du statut de l'apprenti (Articles 16 à 28)
Section 3 : Modernisation et développement de l'apprentissage (Articles 29 à 36)
Section 4 : Transparence de la collecte et de la répartition de la taxe d'apprentissage (Articles 37 à 42)
Chapitre III : Mesures en faveur du retour à l'emploi des demandeurs d'emploi de longue durée et des bénéficiaires de minima sociaux (Articles 43 à 58)
Chapitre IV : Développement des nouvelles formes d'emploi, soutien à l'activité économique, accompagnement des mutations économiques (Articles 59 à 79)
Chapitre V : Dispositions de programmation (Article 80)
TITRE II : DISPOSITIONS EN FAVEUR DU LOGEMENT (Articles 81 à 126)
Chapitre Ier : Plan pour l'hébergement (Article 81)
Chapitre II : Plan pour l'habitat adapté (Articles 82 à 83)
Chapitre III : Dispositions relatives au parc locatif social (Articles 84 à 106)
Chapitre IV : Dispositions relatives au parc locatif privé (Articles 107 à 123)
Chapitre V : Dispositions relatives au surendettement (Articles 124 à 126)
TITRE III : PROMOTION DE L'ÉGALITÉ DES CHANCES (Articles 127 à 151)
Chapitre Ier : Disposition fiscale (Article 127)
Chapitre II : Accompagnement des élèves en difficulté (Articles 128 à 132)
Chapitre III : Promotion de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (Articles 133 à 134)
Chapitre IV : Soutien aux villes en grande difficulté (Articles 135 à 142)
Chapitre V : Accueil et intégration des personnes immigrées ou issues de l'immigration (Articles 143 à 151)
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES (Articles 152 à 153)
Article 68
I. - L'article L. 213-1-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au premier alinéa, pour les activités de production rédactionnelle et industrielle de presse, de radio, de télévision, de production et d'exploitation cinématographiques, de spectacles vivants et de discothèque, la période de nuit est fixée entre 24 heures et 7 heures. Une autre période de travail de nuit peut être fixée par une convention ou un accord collectif de branche étendu, un accord d'entreprise ou d'établissement. Cette période de substitution devra comprendre en tout cas l'intervalle compris entre 24 heures et 5 heures. »
II. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 213-4 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les activités visées au troisième alinéa de l'article L. 213-1-1, lorsque la durée effective du travail de nuit est inférieure à la durée légale, les contreparties visées aux deux alinéas ci-dessus ne sont pas obligatoirement données sous forme de repos compensateur. »