Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 31)
Chapitre Ier : Accès au troisième cycle des études médicales (Articles 1 à 10)
Chapitre II : Formation (Articles 11 à 31)
Section I : Organisation des stages et des enseignements (Articles 11 à 20)
Section II : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine (Article 21)
Section III : Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires (Articles 22 à 29)
Section IV : Dispositions diverses (Articles 30 à 31)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 32 à 51)
TITRE III : ACCÈS DES MÉDECINS FRANÇAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES (Articles 52 à 54)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 55 à 59)
Article 39
Un enseignant, membre du corps des médecins des armées, désigné à cet effet par le ministre chargé des armées, est chargé de suivre la préparation de chaque élève médecin inscrit à la préparation d'un diplôme d'études spécialisées, en liaison avec l'enseignant-coordonnateur mentionné à l'article 23.