Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 31)
Chapitre Ier : Accès au troisième cycle des études médicales (Articles 1 à 10)
Chapitre II : Formation (Articles 11 à 31)
Section I : Organisation des stages et des enseignements (Articles 11 à 20)
Section II : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine (Article 21)
Section III : Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires (Articles 22 à 29)
Section IV : Dispositions diverses (Articles 30 à 31)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 32 à 51)
TITRE III : ACCÈS DES MÉDECINS FRANÇAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES (Articles 52 à 54)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 55 à 59)
Article 9
Si, lors de la procédure de choix, le candidat est dans l'impossibilité d'exprimer sa volonté pour des raisons de force majeure ou pour une raison médicale dûment justifiée, il conserve son rang de classement et participe à la procédure de choix organisée au titre des épreuves classantes nationales de l'année suivante, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé.