Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 31)
Chapitre Ier : Accès au troisième cycle des études médicales (Articles 1 à 10)
Chapitre II : Formation (Articles 11 à 31)
Section I : Organisation des stages et des enseignements (Articles 11 à 20)
Section II : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine (Article 21)
Section III : Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires (Articles 22 à 29)
Section IV : Dispositions diverses (Articles 30 à 31)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 32 à 51)
TITRE III : ACCÈS DES MÉDECINS FRANÇAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES (Articles 52 à 54)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 55 à 59)
Article 37
Les services des hôpitaux des armées et les formations sanitaires des armées agréés au titre de la médecine générale ou dûment accrédités comme services formateurs au titre des disciplines autres que la médecine générale le sont pour l'ensemble des unités de formation et de recherche médicales des universités où les élèves médecins prennent leur inscription annuelle.