Décret n° 2004-67 du 16 janvier 2004 relatif à l'organisation du troisième cycle des études médicales
TITRE Ier : DISPOSITIONS GENERALES (Articles 1 à 31)
Chapitre Ier : Accès au troisième cycle des études médicales (Articles 1 à 10)
Chapitre II : Formation (Articles 11 à 31)
Section I : Organisation des stages et des enseignements (Articles 11 à 20)
Section II : Obtention du diplôme d'Etat de docteur en médecine (Article 21)
Section III : Les diplômes d'études spécialisées et les diplômes d'études spécialisées complémentaires (Articles 22 à 29)
Section IV : Dispositions diverses (Articles 30 à 31)
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES (Articles 32 à 51)
TITRE III : ACCÈS DES MÉDECINS FRANÇAIS, ANDORRANS ET RESSORTISSANTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE OU DES AUTRES ÉTATS PARTIES À L'ACCORD SUR L'ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN AUX FORMATIONS DE TROISIÈME CYCLE DES ÉTUDES MÉDICALES (Articles 52 à 54)
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES (Articles 55 à 59)
Article 15
Les internes autres que ceux de médecine générale exercent leurs fonctions durant au moins deux semestres dans des hôpitaux autres qu'un centre hospitalier universitaire. Toutefois, l'enseignant coordonnateur du diplôme d'études spécialisées, en fonction des exigences de formation de ce diplôme et des capacités de formation de la subdivision dont relève l'interne, peut limiter à un semestre cette durée.