Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale

Version INITIALE

NOR : INTC0600544A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2006/6/6/INTC0600544A/jo/article_144-5

Texte n°3

Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale

Article 144-5


Il est interdit aux réservistes civils de la police nationale de porter en service un armement et des munitions autres que ceux dont ils sont dotés par l'administration.
L'usage de l'arme individuelle et de ses munitions est assujetti aux règles de la légitime défense et aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur.