Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE (Articles 110-1 à 120-2)
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE (Articles 110-1 à 120-2)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE (Articles 110-1 à 114-8)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique (Articles 111-1 à 111-10)
Chapitre II : Rôle et missions des corps actifs de la police nationale (Articles 112-1 à 112-2)
Chapitre III : Droits et obligations (Articles 113-1 à 113-62)
Section 1 : Pratique de la déontologie policière (Articles 113-1 à 113-13)
Section 2 : Formation continue (Articles 113-14 à 113-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme (Articles 113-18 à 113-21)
Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité (Articles 113-22 à 113-28)
Section 5 : Organisation du travail (Articles 113-29 à 113-44)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical (Articles 113-45 à 113-56)
Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical (Articles 113-57 à 113-61)
Section 8 : Résultats exceptionnels (Article 113-62)
Chapitre IV : Matériels et armements (Articles 114-1 à 114-8)
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE (Articles 120-1 à 120-2)
Section 1 : Règles déontologiques (Articles 123-1 à 123-7)
Section 2 : Formation initiale et continue (Articles 123-8 à 123-10)
Section 3 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité (Articles 123-11 à 123-15)
Section 4 : Organisation du travail (Articles 123-16 à 123-25)
Section 5 : Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève (Articles 123-26 à 123-28)
Section 6 : Résultats exceptionnels (Article 123-29)
Section 7 : Matériels (Articles 123-30 à 123-32)
Section 1 : Déontologie. - Sanctions (Articles 133-1 à 133-14)
Section 2 : Formation continue, formation en vue de l'insertion professionnelle et tutorat (Articles 133-15 à 133-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme (Articles 133-18 à 133-20)
Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité (Articles 133-21 à 133-24)
Section 5 : Organisation du travail (Article 133-25)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical (Articles 133-26 à 133-27)
Section 7 : Droit syndical (Article 133-28)
Section 8 : Résultats exceptionnels (Article 133-29)
Section 1 : Déontologie. - Sanctions (Articles 143-1 à 143-13)
Section 2 : Formation continue (Articles 143-14 à 143-16)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme (Articles 143-17 à 143-20)
Section 4 : Affectation. - Mobilité (Articles 143-21 à 143-25)
Section 5 : Organisation du travail. - Rémunération du service fait (Articles 143-26 à 143-27)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical (Articles 143-28 à 143-29)
Section 7 : Droit syndical (Article 143-30)
TITRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE (DAPN) (Article 210-1)
Section 1 : Organisation de la direction centrale (Article 262-1)
Section 2 : Organisation des services territoriaux (Articles 262-2 à 262-3)
Section 1 : Affectation et changement d'affectation (Article 264-1)
Section 2 : Port de l'uniforme et tenue du personnel (Article 264-2)
Section 3 : Conditions et horaires de travail (Article 264-3)
Section 1 : Missions (Article 291-1)
Section 2 : Autorité et structures hiérarchiques (Articles 291-2 à 291-3)
Section 3 : Disponibilité et obligations (Articles 291-4 à 291-6)
Section 1 : Service à la résidence administrative (Articles 292-1 à 292-2)
Section 2 : Service en déplacement (Articles 292-3 à 292-6)
Section 3 : Régime de récupération (Article 292-7)
Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales (Articles 292-8 à 292-9)
Section 5 : Service applicable aux agents des formations de montagne et de la musique (Articles 292-10 à 292-11)
Section 1 : Missions. - Organisation (Articles 2121-1 à 2121-12)
Section 2 : Modalités de gestion des personnels (Articles 2121-13 à 2121-14)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2122-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale (Articles 2122-2 à 2122-5)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Article 2122-6)
Section 4 : Port de l'uniforme (Articles 2122-7 à 2122-8)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2123-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale (Articles 2123-2 à 2123-7)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Article 2123-8)
Section 4 : Port de l'uniforme (Articles 2123-9 à 2123-10)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2124-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale (Articles 2124-2 à 2124-7)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Articles 2124-8 à 2124-9)
Section 4 : Port de l'uniforme (Article 2124-10)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2125-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale (Articles 2125-2 à 2125-6)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Articles 2125-7 à 2125-9)
Section 4 : Port de l'uniforme (Article 2125-10)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2126-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels (Articles 2126-2 à 2126-7)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Article 2126-8)
Section 4 : Port de l'uniforme (Article 2126-9)
Section 5 : Dispositions particulières (Article 2126-10)
Section 1 : Organisation de l'inspection générale des services (Article 2127-1)
Section 2 : Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps actif (Articles 2127-2 à 2127-5)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Articles 2127-6 à 2127-7)
Section 4 : Port de l'uniforme (Articles 2127-8 à 8)
Article 113-38
Sous réserve des dispositions spécifiques prévues, pour les personnels servant à l'étranger, par le décret n° 2002-1200 du 26 septembre 2002 et par son arrêté d'application du même jour, modifié, les congés annuels sont fixés à cinq fois les obligations hebdomadaires de service. Cette durée est appréciée en nombre de jours ouvrés ; l'absence du service, sauf cas particuliers prévus à l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984, ne peut excéder trente et un jours consécutifs. Un jour de congé supplémentaire par an est attribué aux fonctionnaires dont le nombre de jours de congé annuel pris en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre est compris entre cinq et sept jours ; un deuxième jour de congé supplémentaire est accordé, par an, lorsque ce nombre est au moins égal à huit jours. Leurs départs en congé annuel ne peuvent être suspendus que par décision du ministre de l'intérieur.
Des instructions spécifiques précisent le régime applicable, à cet égard, aux jours et heures ARTT dont ils sont attributaires, ainsi qu'aux congés résultant de la prise de jours issus d'un compte épargne-temps.
Le congé dû pour une année de service accomplie ne peut se reporter sur l'année suivante, sauf autorisation exceptionnelle donnée par le chef de service. Les congés annuels peuvent cependant contribuer à l'alimentation d'un compte épargne-temps dans des conditions fixées par l'arrêté du 19 décembre 2002 pris pour l'application dans les directions et services de la police nationale du décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat.
Un congé qui, non épargné, n'est pas pris dans les délais prescrits ci-dessus, ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.
Sauf dérogation prévue à l'article 2 du décret précité du 26 octobre 1984, les fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite ou ceux ayant pris leurs fonctions en cours d'année ont droit à un congé annuel dont la durée est calculée au prorata des services accomplis. Les congés annuels attribués, en application des dispositions de ce même décret, aux fonctionnaires qui n'ont servi en France que durant une partie de l'année civile, du fait d'une affectation à l'étranger ou d'un retour d'affectation à l'étranger, sont calculés, également, au prorata de leur temps de service en France.