Art. 42. - L’article 373-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373-2. - Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l’article 287. »
République
Française
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NOR : JUSX9100195L
Art. 42. - L’article 373-2 du code civil est ainsi rédigé :
« Art. 373-2. - Si les père et mère sont divorcés ou séparés de corps, l’autorité parentale est exercée dans les conditions prévues à l’article 287. »
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