Art. 29. - L’article 345-1 du code civil est ainsi rétabli :
« Art. 345-1. - L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint. »
République
Française
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NOR : JUSX9100195L
Art. 29. - L’article 345-1 du code civil est ainsi rétabli :
« Art. 345-1. - L’adoption plénière de l’enfant du conjoint n’est permise que lorsque cet enfant n’a de filiation légalement établie qu’à l’égard de ce conjoint. »
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