Art. 8. - L’article 99-1 du code civil est complété par les mots : « ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes ».
Art. 8. - L’article 99-1 du code civil est complété par les mots : « ou dans les mentions qui y sont apposées en marge, à l’exception de celles inscrites après l’établissement des actes ».