Art. 62. - Les juges saisis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi d’actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître.
Art. 62. - Les juges saisis à la date d’entrée en vigueur de la présente loi d’actions relevant des dispositions qui y sont édictées demeurent compétents pour en connaître.