Art. 31. - Le second alinéa de l’article 360 du code civil est ainsi rédigé :
« Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. »
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Française
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NOR : JUSX9100195L
Art. 31. - Le second alinéa de l’article 360 du code civil est ainsi rédigé :
« Si l’adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l’adoption. »
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