Arrêté du 18 février 2003 relatif à l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr

Version INITIALE

NOR : DEFP0301199A

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2003/2/18/DEFP0301199A/jo/article_21

Texte n°8

Article 21


La totalité des notes obtenues au cours de la scolarité est prise en compte pour l'attribution du diplôme.
Les coefficients sont répartis selon les filières de scolarité, dans des proportions fixées par instruction ministérielle.
Ces proportions se répartissent entre formation militaire, professionnelle et humaine, formation académique et jury de diplôme.
Dans tous les cas, la note de jury de diplôme ne peut être inférieure à 6 % de l'ensemble des coefficients de la scolarité considérée.
La note finale obtenue détermine l'aptitude de l'élève à se voir décerner le diplôme.