Article 31
L'article 32 de l'arrêté du 20 mai 2003 susvisé est modifié comme suit :
« I. - L'activité des effluents radioactifs gazeux susceptibles d'être rejetés à l'atmosphère sous forme gazeuse ou d'aérosols solides ou liquides par l'INB 94 ne doit pas excéder les limites annuelles suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 245 du 20/10/2005 texte numéro 6
II. - Le débit d'activité pour chacune des cheminées ne doit pas excéder, en moyenne sur 24 heures pour les rejets de gaz rares, en moyenne hebdomadaire pour les autres paramètres, les valeurs limites suivantes :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 245 du 20/10/2005 texte numéro 6
En cas de dépassement de ces seuils, l'exploitant réalise une information au titre de l'article 58. »