Arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale
RÈGLEMENT GÉNÉRAL D'EMPLOI DE LA POLICE NATIONALE (Articles 110-1 à 120-2)
LIVRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES ET DES AGENTS DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE (Articles 110-1 à 120-2)
TITRE Ier : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ACTIFS DE LA POLICE NATIONALE (Articles 110-1 à 114-8)
Chapitre Ier : Autorité hiérarchique (Articles 111-1 à 111-10)
Chapitre II : Rôle et missions des corps actifs de la police nationale (Articles 112-1 à 112-2)
Chapitre III : Droits et obligations (Articles 113-1 à 113-62)
Section 1 : Pratique de la déontologie policière (Articles 113-1 à 113-13)
Section 2 : Formation continue (Articles 113-14 à 113-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme (Articles 113-18 à 113-21)
Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité (Articles 113-22 à 113-28)
Section 5 : Organisation du travail (Articles 113-29 à 113-44)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical (Articles 113-45 à 113-56)
Section 7 : Organismes de concertation et droit syndical (Articles 113-57 à 113-61)
Section 8 : Résultats exceptionnels (Article 113-62)
Chapitre IV : Matériels et armements (Articles 114-1 à 114-8)
TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES APPLICABLES AUX PERSONNELS ADMINISTRATIFS, SCIENTIFIQUES, TECHNIQUES, DE SANTÉ ET PSYCHOLOGUES DE LA POLICE NATIONALE OU EN FONCTION DANS LA POLICE NATIONALE (Articles 120-1 à 120-2)
Section 1 : Règles déontologiques (Articles 123-1 à 123-7)
Section 2 : Formation initiale et continue (Articles 123-8 à 123-10)
Section 3 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité (Articles 123-11 à 123-15)
Section 4 : Organisation du travail (Articles 123-16 à 123-25)
Section 5 : Organismes de concertation, droit syndical et droit de grève (Articles 123-26 à 123-28)
Section 6 : Résultats exceptionnels (Article 123-29)
Section 7 : Matériels (Articles 123-30 à 123-32)
Section 1 : Déontologie. - Sanctions (Articles 133-1 à 133-14)
Section 2 : Formation continue, formation en vue de l'insertion professionnelle et tutorat (Articles 133-15 à 133-17)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme (Articles 133-18 à 133-20)
Section 4 : Affectation. - Disponibilité. - Mobilité (Articles 133-21 à 133-24)
Section 5 : Organisation du travail (Article 133-25)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical (Articles 133-26 à 133-27)
Section 7 : Droit syndical (Article 133-28)
Section 8 : Résultats exceptionnels (Article 133-29)
Section 1 : Déontologie. - Sanctions (Articles 143-1 à 143-13)
Section 2 : Formation continue (Articles 143-14 à 143-16)
Section 3 : Port de la tenue d'uniforme (Articles 143-17 à 143-20)
Section 4 : Affectation. - Mobilité (Articles 143-21 à 143-25)
Section 5 : Organisation du travail. - Rémunération du service fait (Articles 143-26 à 143-27)
Section 6 : Dispositions d'ordre social et médical (Articles 143-28 à 143-29)
Section 7 : Droit syndical (Article 143-30)
TITRE Ier : RÈGLEMENT D'EMPLOI PARTICULIER DE LA DIRECTION DE L'ADMINISTRATION DE LA POLICE NATIONALE (DAPN) (Article 210-1)
Section 1 : Organisation de la direction centrale (Article 262-1)
Section 2 : Organisation des services territoriaux (Articles 262-2 à 262-3)
Section 1 : Affectation et changement d'affectation (Article 264-1)
Section 2 : Port de l'uniforme et tenue du personnel (Article 264-2)
Section 3 : Conditions et horaires de travail (Article 264-3)
Section 1 : Missions (Article 291-1)
Section 2 : Autorité et structures hiérarchiques (Articles 291-2 à 291-3)
Section 3 : Disponibilité et obligations (Articles 291-4 à 291-6)
Section 1 : Service à la résidence administrative (Articles 292-1 à 292-2)
Section 2 : Service en déplacement (Articles 292-3 à 292-6)
Section 3 : Régime de récupération (Article 292-7)
Section 4 : Service applicable aux agents des compagnies autoroutières et des unités motocyclistes zonales (Articles 292-8 à 292-9)
Section 5 : Service applicable aux agents des formations de montagne et de la musique (Articles 292-10 à 292-11)
Section 1 : Missions. - Organisation (Articles 2121-1 à 2121-12)
Section 2 : Modalités de gestion des personnels (Articles 2121-13 à 2121-14)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2122-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale (Articles 2122-2 à 2122-5)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Article 2122-6)
Section 4 : Port de l'uniforme (Articles 2122-7 à 2122-8)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2123-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale (Articles 2123-2 à 2123-7)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Article 2123-8)
Section 4 : Port de l'uniforme (Articles 2123-9 à 2123-10)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2124-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale (Articles 2124-2 à 2124-7)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Articles 2124-8 à 2124-9)
Section 4 : Port de l'uniforme (Article 2124-10)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2125-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels de la police nationale (Articles 2125-2 à 2125-6)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Articles 2125-7 à 2125-9)
Section 4 : Port de l'uniforme (Article 2125-10)
Section 1 : Organisation de la direction et des services (Article 2126-1)
Section 2 : Rôle et missions des personnels (Articles 2126-2 à 2126-7)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Article 2126-8)
Section 4 : Port de l'uniforme (Article 2126-9)
Section 5 : Dispositions particulières (Article 2126-10)
Section 1 : Organisation de l'inspection générale des services (Article 2127-1)
Section 2 : Rôle et missions des fonctionnaires de chaque corps actif (Articles 2127-2 à 2127-5)
Section 3 : Organisation du temps de travail (Articles 2127-6 à 2127-7)
Section 4 : Port de l'uniforme (Articles 2127-8 à 8)
Article 232-2
Le directeur interrégional de la police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur interrégional de la police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les directeurs des services régionaux de police judiciaire et sur les chefs d'antennes de police judiciaire de son ressort. Le directeur régional de la police judiciaire est également un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Il est assisté d'un directeur adjoint appartenant à ce même corps. Le directeur régional de la police judiciaire exerce une autorité hiérarchique sur les chefs d'antennes de police judiciaire de son ressort. Le directeur de service régional de police judiciaire est un fonctionnaire du corps de conception et de direction de la police nationale nommé par arrêté ministériel. Egalement assisté d'un directeur adjoint appartenant au même corps, il exerce une autorité hiérarchique sur les divisions et antennes de son service. Le directeur interrégional, le directeur régional et le directeur de service régional exercent le pouvoir hiérarchique et ont autorité sur l'ensemble des personnels de leurs services.
Le directeur interrégional (ou le directeur régional) de la police judiciaire met en oeuvre les objectifs nationaux et régionaux en matière de sécurité qui relèvent de sa compétence. Il lui revient d'optimiser l'utilisation des moyens dont il dispose au bénéfice de l'ensemble des services de sa direction. Le directeur de service régional de police judiciaire est responsable de l'activité opérationnelle de son service et de l'exécution des missions qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire.
Le directeur interrégional (ou le directeur régional) de la police judiciaire est responsable de la mise en oeuvre de l'ensemble des moyens humains et matériels affectés ou alloués au service territorial qu'il dirige. Il veille à ce que le potentiel disponible soit réparti entre les différentes composantes du service, de manière à assurer une réponse opérationnelle optimale. Le directeur de service régional de police judiciaire est associé à la préparation de l'ensemble des décisions d'organisation et de gestion de son service.
Le directeur interrégional (ou le directeur régional) de la police judiciaire est responsable de la communication avec la presse, dans le respect des dispositions de l'article 113-10 ci-dessus du présent règlement général d'emploi.