LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0400222L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/ECOX0400222L/jo/article_107

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/2004-1484/jo/article_107

Texte n°1

LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1)

Article 107


Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.
L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous la forme d'un capital.