LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1)

Version INITIALE

NOR : ECOX0400222L

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/ECOX0400222L/jo/article_130

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/loi/2004/12/30/2004-1484/jo/article_130

Texte n°1

LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1)

Article 130


I. - Le premier alinéa de l'article L. 118-6 du code du travail est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. »
II. - L'article 18 de la loi n° 87-572 du 23 juillet 1987 modifiant le titre Ier du livre Ier du code du travail et relative à l'apprentissage est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. »
III. - Le VI de l'article 20 de la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l'apprentissage, à la formation professionnelle et modifiant le code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat prend en charge les cotisations sociales patronales jusqu'à la date de l'obtention du diplôme ou du titre de l'enseignement technologique préparé. »