Article 15
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé par le préfet de région de rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
NOR : INTX0100164D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/16/INTX0100164D/jo/article_15
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2002/1/16/2002-84/jo/article_15
Texte n°24
En cas de vacance momentanée, d'absence ou d'empêchement, le préfet de zone est suppléé par le préfet de région de rang le plus élevé en fonction dans la zone de défense.
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