Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Version INITIALE

NOR : JUSC1602988R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/17/JUSC1602988R/jo/article_22

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/17/2016-315/jo/article_22

Texte n°25

Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Article 22


L'article L. 822-4 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 822-4.-I.-Les commissaires aux comptes inscrits sur la liste mentionnée au I de l'article L. 822-1 sont tenus de suivre une formation professionnelle continue leur permettant d'entretenir et de perfectionner leurs connaissances.
« II.-Toute personne inscrite sur la liste mentionnée au I qui n'a pas exercé des fonctions de commissaire aux comptes pendant trois ans et qui n'a pas respecté durant cette période l'obligation mentionnée au I est tenue de suivre une formation particulière avant d'accepter une mission de certification. »