Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Version INITIALE

NOR : JUSC1602988R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/17/JUSC1602988R/jo/article_36

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/17/2016-315/jo/article_36

Texte n°25

Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Article 36


Après l'article L. 823-10, il est inséré un article L. 823-10-1 ainsi rédigé :


« Art. L. 823-10-1. - Sans préjudice des obligations d'information résultant du rapport mentionné au dernier alinéa de l'article L. 823-9 et, le cas échéant, du rapport complémentaire prévu au III de l'article L. 823-16, ainsi que des dispositions des articles L. 234-1 à L. 234-4 du présent code et des articles L. 212-14, L. 214-14, L. 621-23 et L. 612-44 du code monétaire et financier, la mission de certification des comptes du commissaire aux comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de la personne ou entité contrôlée. »