Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Version INITIALE

NOR : JUSC1602988R

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/17/JUSC1602988R/jo/article_17

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2016/3/17/2016-315/jo/article_17

Texte n°25

Ordonnance n° 2016-315 du 17 mars 2016 relative au commissariat aux comptes

Article 17


L'article L. 822-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 822-1.-I.-Les fonctions de commissaire aux comptes sont exercées par des personnes physiques ou par des sociétés inscrites sur une liste établie par le Haut conseil du commissariat aux comptes, dans les conditions prévues aux articles L. 822-1-1 à L. 822-1-4.
« II.-Une liste établie par le Haut conseil énumère les contrôleurs de pays tiers mentionnés au I de l'article L. 822-1-5. »