Décret n° 2020-408 du 8 avril 2020 modifiant le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique

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NOR : SSAR2000097D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/8/SSAR2000097D/jo/texte

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2020/4/8/2020-408/jo/texte

Texte n°11

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Publics concernés : fonctionnaires du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Objet : modification du statut particulier du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique.
Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur au lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives à la mise en œuvre d'un cadencement unique d'avancement d'échelon qui entrent en vigueur au 1er janvier 2017.
Notice : le décret met en œuvre le cadencement unique d'avancement d'échelon en application du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations. Il introduit dans le décret statutaire les missions des membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique et précise leurs lieux d'exercice possible. Il crée un échelon spécial contingenté en HED accessible aux pharmaciens généraux de santé publique justifiant avoir exercé ou occupé certaines fonctions ou certains emplois à haute responsabilité ou ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle. Enfin, il abroge le décret n° 2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à l'emploi de pharmacien inspecteur régional ou interrégional.
Références : le décret et le texte modifié par le présent décret, dans sa version issue de cette modification, peuvent être consultés sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).


Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des solidarités et de la santé,
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de la recherche, notamment son article L. 412-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016 modifiée, notamment son article 148 ;
Vu le décret n° 92-1432 du 30 décembre 1992 modifié relatif au statut particulier des pharmaciens inspecteurs de santé publique ;
Vu le décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 modifié portant statut particulier des praticiens des armées ;
Vu le décret n° 2010-888 du 28 juillet 2010 modifié relatif aux conditions générales de l'appréciation de la valeur professionnelle des fonctionnaires de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés des affaires sociales et de la santé en date du 2 décembre 2019 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :


  • Le décret du 30 décembre 1992 susvisé est modifié conformément aux dispositions des articles 2 à 19 du présent décret.


    • L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 13.-La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique est fixée comme suit :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Pharmacien général de santé publique

      3e échelon

      -

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Pharmacien inspecteur de santé publique

      9e échelon

      -

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      ».


    • Au dernier alinéa de l'article 14 et au troisième alinéa de l'article 19, le mot : « moyenne » est supprimé.


    • L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 1.-Les pharmaciens inspecteurs de santé publique constituent un corps supérieur à caractère technique, classé dans la catégorie A prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
      « Les membres de ce corps sont recrutés, nommés et gérés par le ministre chargé de la santé. »


    • Après l'article 1er, il est ajouté un article 1-1 ainsi rédigé :


      « Art. 1-1. - Les membres du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique exercent les missions prévues à l'article R. 1421-13 du code de la santé publique. »


    • L'article 4 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 4.-Le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique comprend trois grades :
      « 1° Le grade de pharmacien général de santé publique comportant trois échelons et un échelon spécial ;
      « 2° Le grade de pharmacien inspecteur en chef de santé publique comportant sept échelons ;
      « 3° Le grade de pharmacien inspecteur de santé publique comportant neuf échelons. »


    • L'article 6 est ainsi modifié :
      1° Les quatre premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
      « Deux concours distincts sont ouverts simultanément par arrêté du ministre chargé de la santé :
      « 1° Le premier concours est ouvert aux :
      « a) Pharmaciens titulaires de l'un des diplômes inscrits sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et de la fonction publique ;
      « b) Pharmaciens pouvant justifier de trois années de pratique professionnelle au 1er janvier de l'année du concours. Ces candidats doivent déposer une demande spéciale auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé ; » ;
      2° Au 2°, les mots : « pharmaciens chimistes des armées régis par les dispositions du décret du 17 mai 1974 susvisé » sont remplacés par les mots : « pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret n° 2008-933 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des praticiens des armées » ;
      3° L'avant-dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
      « La proportion des emplois offerts au concours interne est fixée au maximum à 40 % des emplois offerts aux deux concours. »


    • A l'article 8, les mots : « sous la responsabilité de l'Ecole nationale de la santé publique » sont remplacés par les mots : « en alternance dans les services, les établissements publics administratifs de l'Etat, les autorités administratives indépendantes, les organisations internationales et à l'Ecole des hautes études en santé publique ».


    • Le troisième alinéa de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les pharmaciens inspecteurs stagiaires précédemment fonctionnaires ou contractuels de l'Etat, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ou d'une organisation internationale intergouvernementale ainsi que les pharmaciens des armées régis par les dispositions du décret du 12 septembre 2008 mentionné plus haut bénéficient des dispositions de l'article 12. »


    • Le troisième alinéa de l'article 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
      « En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de prise de fonctions en qualité de titulaire, l'agent doit verser au Trésor public une somme égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence perçus pendant la durée du cycle de formation mentionné à l'article 8. Cette somme, dont le montant peut être modulé compte tenu de la durée des services accomplis, est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget.
      « La durée de service effectuée dans un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière ou au sein des services de l'Union européenne ou dans l'administration d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen est prise en compte au titre de l'engagement de servir mentionné à l'alinéa précédent. »


    • L'article 11 est ainsi modifié :
      1° Au 1°, les mots : « défini par les lois du 23 décembre 1982 et du 30 juillet 1987 susvisées » sont remplacés par les mots : « prévu aux articles L. 633-1 et suivants du code de l'éducation » ;
      2° Au 5°, les mots : « à l'article L. 541 du code de santé publique » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 4222-7 du code de santé publique » ;
      3° Après le neuvième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Les pharmaciens qui ont été recrutés par la voie du concours externe et ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires du doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat défini à l'article L. 612-7 du code de l'éducation, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, le cas échéant, selon les modalités prévues ci-dessus. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois. »


    • L'article 13 est remplacé par les dispositions suivantes :


      « Art. 13. - La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique est fixée comme suit :
      «


      GRADES ET ÉCHELONS

      DURÉE

      Pharmacien général de santé publique

      Echelon spécial

      -

      3e échelon

      -

      2e échelon

      3 ans

      1er échelon

      3 ans

      Pharmacien inspecteur en chef de santé publique

      7e échelon

      -

      6e échelon

      3 ans

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      2 ans

      1er échelon

      2 ans

      Pharmacien inspecteur de santé publique

      9e échelon

      -

      8e échelon

      2 ans 6 mois

      7e échelon

      2 ans 6 mois

      6e échelon

      2 ans 6 mois

      5e échelon

      2 ans

      4e échelon

      2 ans

      3e échelon

      2 ans

      2e échelon

      1 an

      1er échelon

      1 an


      ».


    • L'article 14 est ainsi modifié :
      1° Au premier alinéa, après les mots : « un tableau d'avancement », sont insérés les mots : « conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat » ;
      2° Les quatrième et cinquième alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
      « Les fonctionnaires promus sont classés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à l'indice brut qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.
      « Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 13 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation d'indice brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. »


    • Il est rétabli unarticle 15 ainsi rédigé :


      « Art. 15.-Peuvent accéder à l'échelon spécial de leur grade les pharmaciens généraux de santé publique justifiant, au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins trois ans d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade et :
      « 1° Soit de six années de détachement dans un ou plusieurs emplois culminant au moins en HED ;
      « 2° Soit de huit années de services en qualité de pharmacien inspecteur régional ou interrégional ou de conseiller sanitaire de zone ou de détachement dans un ou plusieurs corps ou emplois culminant au moins en HEC.
      « Les services accomplis dans les emplois mentionnés au 1° sont pris en compte pour le calcul des huit années requises au titre du 2°.
      « Dans la limite de 20 % du nombre des nominations annuelles, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement à l'échelon spécial les pharmaciens généraux de santé publique ayant atteint le 3e échelon de leur grade qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.
      « Il est tenu compte, pour le classement à l'échelon spécial, du chevron et de l'ancienneté que l'agent a atteint dans l'emploi mentionné au 1° pendant les deux années précédentes.
      « Le nombre de pharmaciens inspecteurs relevant de l'échelon spécial ne peut être supérieur à un pourcentage des effectifs des pharmaciens généraux de santé publique. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de la fonction publique et du budget. »


    • A l'article 17, les mots : « du décret du 14 juin 1985 susvisé, et notamment au 3° de l'article 4 dudit décret » sont remplacés par les mots : « du décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ».


    • L'article 20 est ainsi modifié :
      1° Le premier alinéa est supprimé ;
      2° Le troisième alinéa, qui devient le deuxième, est remplacé par les dispositions suivantes :
      « Les fonctionnaires détachés peuvent demander à tout moment à être intégrés dans le corps des pharmaciens inspecteurs de santé publique régi par le présent décret, dans les conditions fixées par l'article 13 bis de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. »


    • Les articles 18, 28 et 31 sont abrogés.


    • L'article R. 1421-13 du code de la santé publique est ainsi modifié :
      1° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
      « Ils ont vocation à exercer des fonctions de direction, d'encadrement, de contrôle, d'inspection, d'expertise, d'étude, d'enseignement et de recherche, y compris dans les organismes internationaux. » ;
      2° Le deuxième alinéa, qui devient le troisième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils participent notamment à la prévention des risques et à la gestion des crises dans le domaine de la santé publique. »


    • Par dérogation à l'article 14 du décret du 28 juillet 2010 susvisé, un tableau d'avancement à l'échelon spécial du grade de pharmacien général de santé publique est établi, au titre de l'année 2020, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret. Peuvent être inscrits sur ce tableau d'avancement les pharmaciens généraux qui remplissent les conditions mentionnées à l'article 15 du décret du 30 décembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.


    • Le décret n° 2007-1838 du 24 décembre 2007 relatif à l'emploi de pharmacien inspecteur régional ou interrégional est abrogé.


    • Les dispositions du chapitre Ier entrent en vigueur le 1er janvier 2017.


    • Le ministre des solidarités et de la santé, le ministre de l'action et des comptes publics et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait le 8 avril 2020.


Edouard Philippe
Par le Premier ministre :


Le ministre des solidarités et de la santé,
Olivier Véran


Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin


Le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'action et des comptes publics,
Olivier Dussopt