Publics concernés : militaires en position d'activité et anciens militaires radiés des cadres et des contrôles depuis moins de trois ans et qui remplissent la seule condition d'âge exigée pour l'accès aux corps et cadres d'emplois d'accueil, à l'exclusion de ceux qui ont fait l'objet d'une radiation des cadres ou d'une résiliation de contrat pour motif disciplinaire et de ceux qui sont devenus fonctionnaires civils.
Objet : simplification des dispositifs de reconversion dans la fonction publique civile des militaires et des anciens militaires.
Entrée en vigueur : le décret entre en vigueur le 1er janvier 2020
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Notice : le décret simplifie les procédures d'accès à la fonction publique prévues par le code de la défense et le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, en application des articles L. 4139-2 et L. 4139-3 du code de la défense.
Références : le décret ainsi que les dispositions réglementaires qu'il modifie peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (https://www.legifrance.gouv.fr).
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et de la ministre des armées,
Vu le code de la défense, notamment le livre Ier de sa quatrième partie ;
Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ;
Vu l'ordonnance n° 2019-2 du 4 janvier 2019 portant simplification des dispositifs de reconversion des militaires et des anciens militaires dans la fonction publique civile ;
Vu le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2016-596 du 12 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière ;
Vu l'avis du Conseil commun de la fonction publique en date du 12 novembre 2018 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 7 décembre 2018 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu ;
Le conseil des ministres entendu,
Décrète :
L'article D. 4139-11 est remplacé par un article R. 4139-11 ainsi rédigé :
« Art. R. 4139-11.-I.-Le militaire doit détenir, à la date de son détachement, l'ancienneté de services militaires suivante :
« 1° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie A, au moins dix ans en qualité d'officier ou quinze ans dont cinq en qualité d'officier ;
« 2° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie B, au moins cinq ans ;
« 3° Pour un détachement dans un emploi de la catégorie C, au moins quatre ans.
« Le militaire doit en outre avoir atteint le terme du délai pendant lequel il s'est engagé à rester en activité après avoir reçu une formation spécialisée ou perçu une prime liée au recrutement ou à la fidélisation.
« II.-L'ancien militaire doit avoir accompli, à la date de réception de sa demande, au moins :
« 1° Dix ans de services militaires en qualité d'officier ou quinze ans de services militaires dont cinq en qualité d'officier pour une nomination dans un emploi de la catégorie A ;
« 2° Cinq ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie B ;
« 3° Quatre ans de services militaires pour une nomination dans un emploi de la catégorie C.
« Il doit en outre, le cas échéant, remplir les conditions d'âge fixées par le statut particulier des corps et cadres d'emplois d'accueil, à la date fixée par le statut d'accueil ou, à défaut, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle il postule. »VersionsLiens relatifs
A l'article D. 4139-12, qui devient l'article R. 4139-12, les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « deux ans ».Versions
Les articles D. 4139-10 et D. 4139-13 deviennent respectivement les articles R. 4139-10 et R. 4139-13.Versions
L'intitulé de la sous-section 3 de la section 1 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique de l'Etat ».Versions
L'article R. * 4139-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4139-14.-Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
« 1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
« 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
« La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
« Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
« La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration. »Versions
L'article R.* 4139-16, qui devient l'article R. 4139-16, est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « en position de détachement » sont insérés les mots : « pour une durée initiale d'un an renouvelable » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
« L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un corps enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable. »Versions
L'article R. * 4139-17 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4139-17.-Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
« Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
« Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4. »Versions
L'article R. * 4139-18, qui devient l'article R. 4139-18, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
« Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil. »Versions
L'article R. * 4139-19est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4139-19.-I.-A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.
« A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.
« La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
« Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
« 1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
« 2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
« 3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
« II.-La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
« En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du I.
« En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement. »Versions
I.-L'article R. * 4139-21, qui devient l'article R. 4139-21, est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après les mots : « intégration » sont insérés les mots : «, placée auprès du Premier ministre, » ;
2° Après les mots : « d'un militaire », sont insérés les mots : « ou d'un ancien militaire ».
II.-Aux articles R. 4139-20-1 et R. 4139-30, la référence à l'article R. * 4139-21 est remplacée par la référence à l'article R. 4139-21.Versions
Les articles R. * 4139-15, R. * 4139-20 et R. * 4139-22 deviennent respectivement les articles R. 4139-15, R. 4139-20 et R. 4139-22.
A l'article R. 4139-20-1, la référence à l'article R. * 4139-20 est remplacée par la référence à l'article R. 4139-20.Versions
L'intitulé de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique territoriale ».Versions
L'article R. 4139-23 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4139-23.-Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
« 1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
« 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
« La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
« Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
« La demande ainsi agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-30. »Versions
L'article R. 4139-25 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « en position de détachement » sont insérés les mots : « pour une durée initiale d'un an renouvelable » ;
2° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée initiale de détachement dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable.
« L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité territoriale compétente.
« Par dérogation à l'alinéa précédent, la durée du stage de l'ancien militaire nommé dans un cadre d'emplois d'enseignant est fixée à deux ans. Elle est renouvelable. »Versions
L'article R. 4139-26 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4139-26.-Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
« Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
« Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité territoriale compétente. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4. »Versions
L'article R. 4139-27 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le cadre d'emplois d'accueil.
« Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du cadre d'emplois d'accueil. »Versions
L'article R. 4139-28 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4139-28.-I.-A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois dans lequel il a été détaché.
« A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le cadre d'emplois pour lequel il a présenté sa candidature.
« La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité territoriale compétente au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
« Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité territoriale compétente se prononce :
« 1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
« 2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
« 3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
« II.-La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité territoriale compétente. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
« En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
« En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement. »Versions
L'intitulé de la sous-section 5 de la section 1 du chapitre IX du titre III du livre Ier de la quatrième partie est remplacé par l'intitulé suivant : « Modalités spécifiques d'accès des militaires et des anciens militaires à la fonction publique hospitalière ».Versions
L'article R. 4139-32est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4139-32.-Les candidats mentionnés à l'article L. 4139-2 adressent leur demande :
« 1° Par la voie hiérarchique à l'autorité gestionnaire dont relève le militaire en activité ;
« 2° A la dernière autorité gestionnaire dont relevait l'ancien militaire.
« La demande est soumise à l'agrément du ministre de la défense ou, pour les militaires ou anciens militaires de la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.
« Le militaire peut postuler à plusieurs emplois en les classant par ordre de préférence.
« La demande agréée est adressée à l'autorité administrative compétente pour procéder au recrutement après avis de la commission prévue à l'article R. 4139-21 qui siège dans sa composition fixée à l'article R. 4139-39. »Versions
L'article R. 4139-34 est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, après les mots : « en position de détachement » sont insérés les mots : « pour une durée initiale d'un an renouvelable » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'ancien militaire est nommé en qualité de fonctionnaire stagiaire ou d'élève-stagiaire pour une durée initiale d'un an renouvelable par l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. »Versions
L'article R. 4139-35 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4139-35.-Pendant la durée du détachement ou du stage, le militaire ou l'ancien militaire peut être tenu de suivre une formation d'adaptation à l'emploi dans les conditions organisées par l'administration ou l'établissement public d'accueil.
« Lorsque le militaire sert en vertu d'un contrat, ce dernier est, le cas échéant, prorogé de droit pendant toute la durée du détachement.
« Il peut être mis fin au détachement ou à la période de stage avant leur terme, à l'initiative du militaire ou de l'ancien militaire ou à la demande de l'administration, ou de l'établissement public d'accueil, après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur, et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le militaire est alors réintégré de plein droit dans son corps d'origine ou de rattachement, dans les conditions prévues à l'article L. 4139-4. »Versions
L'article R. 4139-36 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il est tenu compte, lors du détachement, du grade détenu dans le corps militaire d'origine, et des responsabilités exercées dans le corps d'accueil.
« Pendant le stage et lors de l'intégration ou de la titularisation, l'ancien militaire est classé et rémunéré dans les conditions fixées par le statut particulier du corps d'accueil. »Versions
L'article R. 4139-37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4139-37.-I.-A l'issue du détachement, le militaire peut demander son intégration dans le corps dans lequel il a été détaché.
« A l'issue du stage, l'ancien militaire peut demander son intégration dans le corps pour lequel il a présenté sa candidature.
« La demande du militaire ou de l'ancien militaire est présentée à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant le terme du détachement ou du stage.
« Au vu du rapport établi par le chef de service sur l'aptitude professionnelle de l'intéressé, l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil se prononce :
« 1° Soit pour l'intégration de l'intéressé à l'expiration de la période de détachement ou du stage, prolongée en cas de besoin jusqu'à l'achèvement de la procédure d'intégration ;
« 2° Soit pour sa réintégration dans son corps d'origine ou de rattachement ou, pour l'ancien militaire, le rejet de sa demande d'intégration ;
« 3° Soit pour son maintien en détachement ou pour le renouvellement de son stage pendant une année supplémentaire dans l'emploi occupé ou dans un autre emploi de la même administration ou du même établissement public.
« II.-La décision de réintégration ou de maintien en détachement du militaire en activité est prononcée après avis de la Commission nationale d'orientation et d'intégration, lequel est transmis au ministre de la défense, ou, pour un militaire ou un ancien militaire de la gendarmerie nationale, au ministre de l'intérieur et à l'autorité chargée de la gestion du corps d'accueil. Le renouvellement de sa période de stage est prononcé dans les mêmes conditions.
« En cas de maintien en détachement ou de renouvellement de la période de stage pendant une année supplémentaire du militaire ou de l'ancien militaire, la demande d'intégration doit être présentée dans le même délai que celui prévu au troisième alinéa du présent article.
« En cas de refus d'intégration ou s'il n'a pas demandé son intégration, le militaire est réintégré d'office à la fin du détachement dans son corps d'origine ou de rattachement. »Versions
A l'article R. 242-4, les mots : « Pour les bénéficiaires du 1° de l'article L. 241-2 qui ne sont plus en activité et ceux relevant des 2° à 6° de l'article L. 241-3 et L. 241-4, la reconnaissance des qualifications professionnelle» sont remplacés par les mots : « La reconnaissance des qualifications et acquis de l'expérience professionnelle des bénéficiaires des articles L. 241-2 à L. 241-4, ».Versions
A l'article R. 242-6, les mots : « de l'ordre de priorité défini à l'article L. 241-1 et» sont supprimés.Versions
L'article R. 242-7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-7.-Les bénéficiaires mentionnés à l'article R. 242-4 déposent leur demande de recrutement au titre des emplois réservés auprès du service territorialement compétent de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. »Versions
Au premier alinéa de l'article R. 242-10, les mots : « tout autre renseignement » sont remplacés par les mots : « toute autre information d'ordre professionnel ».Versions
Les trois premiers alinéas de l'article R. 242-12 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 242-12.-Le candidat est inscrit sur l'une des listes d'aptitude mentionnées à l'article R. 242-11 pour une durée de cinq ans. »Versions
L'article R. 242-14-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'intégration ou de titularisation, la durée des services effectifs du militaire ou de l'ancien militaire mentionnés à l'article L. 241-2 est reprise en totalité dans la limite de dix ans pour l'ancienneté dans le corps ou le cadre d'emplois d'accueil de catégorie C. Elle est reprise pour la moitié de la durée des services effectifs dans la limite de sept ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie A et huit ans pour l'ancienneté dans le corps ou cadre d'emplois de catégorie B. »Versions
I.-A l'article 5 du décret du 11 mai 2016 susvisé, à l'article 5 du décret du 12 mai 2016 susvisé et à l'article 6 du décret du 19 mai 2016 susvisé, la référence à l'article L. 4139-2 du code de la défense est supprimée.
II.-Les dispositions des décrets mentionnés au I, dans leur rédaction issue du présent décret, peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.VersionsLiens relatifs
Les articles R.* 4341-1, R.* 4351-1, R.* 4361-1, R.* 4371-1, R.* 4381-1 et R.* 4382-1 du code de la défense sont abrogés.Versions
Les tableaux figurant aux articles R. 4341-2, R. 4351-2, R. 4361-2 et R. 4371-2 du même code sont ainsi modifiés :
1° Après la ligne concernant les articles R. 4139-1 à R. 4139-9, est insérée la ligne suivante :
«
R. 4139-10 à R. 4139-22
Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019
» ;
2° La ligne concernant l'article R. 4139-23 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
R. 4139-23
Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019
» ;
3° Les lignes concernant les articles R. 4139-25 à R. 4139-28 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
R. 4139-25 à R. 4139-28
Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019
» ;
4° Les lignes concernant les articles R. 4139-30 et R. 4139-31 sont remplacées par deux lignes ainsi rédigées :
«
R. 4139-30
Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019
R. 4139-31
» ;
5° La ligne concernant l'article R. 4139-32 est remplacée par une ligne ainsi rédigée :
«
R. 4139-32
Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019
» ;
6° Les lignes concernant les articles R. 4139-34 à R. 4139-37 sont remplacées par une ligne ainsi rédigée :
«
R. 4139-34 à R. 4139-37
Résultant du décret n° 2019-5 du 4 janvier 2019
».VersionsLiens relatifs
Aux articles R. 4381-2 et R. 4382-2 du même code, les références aux articles R. 4139-23 à R. 4141-6 sont remplacées par les références aux articles R. 4139-10 à R. 4141-6.Versions
I.-Dans les tableaux figurant aux articles D. 4341-4, D. 4351-4, D. 4361-4 et D. 4371-3 du même code, la ligne concernant les articles D. 4139-10 à D. 4139-13 est supprimée.
II.-Aux articles D. 4381-3 et D. 4382-4 de ce code, les références aux articles D. 4139-10 à D. 4139-13 sont supprimées.Versions
Le Premier ministre, la ministre des armées, le ministre de l'action et des comptes publics, le ministre de l'intérieur et la ministre des outre-mer sont responsables, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Versions
Fait le 4 janvier 2019.
Emmanuel Macron
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Edouard Philippe
La ministre des armées,
Florence Parly
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Gérald Darmanin
Le ministre de l'intérieur,
Christophe Castaner
La ministre des outre-mer,
Annick Girardin