Publics concernés : sapeurs-pompiers professionnels de la fonction publique territoriale appartenant à la catégorie C.
Objet : statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels remplaçant le statut particulier du cadre d'emplois des sapeurs-pompiers professionnels non officiers pour ce qui concerne les sapeurs et caporaux.
Entrée en vigueur : le premier jour du mois qui suit celui de la publication, soit le 1er mai 2012, à l'exception des dispositions relatives au grade de sapeur de 2e classe, qui entrent en vigueur le 1er mai 2013.
Notice : le décret crée le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux de sapeurs-pompiers professionnels, qui comporte quatre grades : sapeur de 2e classe, sapeur de 1re classe, caporal et caporal-chef.
Un recrutement sans concours au grade de sapeur de 2e classe est instauré en complément du recrutement par concours permettant l'accès au grade de sapeur de 1re classe. Ce mode de recrutement, facultatif, ouvert notamment aux sapeurs-pompiers volontaires, est contingenté et conditionné par les recrutements issus des concours. Les autorités territoriales conservent ainsi la maîtrise de leurs recrutements.
Le recrutement au grade de sapeur de 1re classe est ouvert par la voie de deux concours externes, le premier ouvert pour au plus 50 % à des candidats titulaires d'un diplôme de niveau V et le second pour au moins 50 % à des candidats ayant la qualité de sapeurs-pompiers volontaires, justifiant de trois ans d'activité et ayant suivi une formation certificative reconnue. Les ressortissants des Etats membres de l'Union européenne justifiant d'une qualification équivalente à celle d'un sapeur-pompier volontaire peuvent se présenter à ce dernier concours.
Il est également créé un grade de caporal-chef.
Les sapeurs de 2e et 1re classe occupent les emplois opérationnels d'équipiers ; les caporaux et les caporaux-chefs occupent des emplois opérationnels de chefs d'équipe.
L'avancement au grade de sapeur de 1re classe peut intervenir après réussite à un examen professionnel ouvert aux sapeurs de 2e classe justifiant de deux ans au moins de service effectif dans ce grade et de la validation de la formation à l'emploi d'équipier. L'avancement au grade de caporal peut intervenir à l'issue d'une sélection au choix et concerne les sapeurs de 1re classe ayant au moins trois ans d'ancienneté dans leur grade. L'avancement au grade de caporal-chef peut intervenir à l'issue d'une sélection au choix et concerne les caporaux justifiant d'au moins six ans de services effectifs dans leur grade et de la validation depuis plus de cinq ans de la formation à l'emploi de chef d'équipe.
La formation aux emplois confiés à chaque grade d'avancement n'est plus une condition de cet avancement. Toutefois, ces emplois ne peuvent être tenus qu'après validation de l'ensemble des unités de valeur de la formation correspondante.
Les détachements sont ouverts aux fonctionnaires et militaires de catégorie C ainsi qu'aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne dans les conditions de droit commun de la fonction publique territoriale mais sous réserve des dispositions spécifiques prévues dans le présent décret. En revanche, l'intégration directe, conditionnée par la vérification préalable de la détention de la formation complète pour l'exercice des emplois ouverts aux sapeurs-pompiers professionnels, n'est pas ouverte aux militaires.
Durant une période transitoire pouvant atteindre sept années, des mesures spécifiques d'avancement au grade de caporal-chef suspendent l'application des dispositions correspondantes du décret.
Références : le présent décret peut être consulté sur le site Légifrance ( http://www.legifrance.gouv.fr ).
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration,
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;
Vu la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 modifiée relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;
Vu le décret n° 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité, de congé parental des fonctionnaires territoriaux et à l'intégration ;
Vu le décret n° 87-1107 du 30 décembre 1987 modifié portant organisation des carrières des fonctionnaires territoriaux de catégorie C ;
Vu le décret n° 89-229 du 17 avril 1989 modifié relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;
Vu le décret n° 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels, modifié notamment par le décret n° 2012-519 du 20 avril 2012 ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 modifié relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;
Vu le décret n° 2010-311 du 22 mars 2010 relatif aux modalités de recrutements et d'accueil des ressortissants des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans un corps, un cadre d'emplois ou un emploi de la fonction publique française ;
Vu l'avis de la Conférence nationale des services d'incendie et de secours en date du 1er février 2012 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 15 février 2012 ;
Vu l'avis du comité des finances locales (commission consultative d'évaluation des normes) en date du 1er mars 2012 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
Fait le 20 avril 2012.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
Claude Guéant
La ministre du budget, des comptes publics
et de la réforme de l'Etat,
porte-parole du Gouvernement,
Valérie Pécresse
Le ministre de la fonction publique,
François Sauvadet
Le ministre auprès du ministre de l'intérieur,
de l'outre-mer, des collectivités territoriales
et de l'immigration,
chargé des collectivités territoriales,
Philippe Richert
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