Article 16
Les militaires détenant le grade de soldat, de caporal, de caporal-chef ou une appellation correspondante sont détachés dans les grades du présent cadre d'emplois, sous réserve des conditions d'ancienneté suivantes :
GRADE ET ANCIENNETÉ DE SERVICE dans le corps d'origine | GRADE DE DÉTACHEMENT dans le cadre d'emplois des sapeurs et caporaux | |
|---|---|---|
Soldat ou matelot justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire. | Sapeur de 1re classe | |
Caporal ou quartier-maître de 2e classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades. | Caporal | |
Caporal-chef ou quartier-maître de 1re classe justifiant d'au moins huit années de services effectifs en qualité de militaire, dont deux dans ces grades. | Caporal-chef | |