Article 10
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
République
Française
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Le service public de la diffusion du droit
NOR : IOCE1205268D
ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/20/IOCE1205268D/jo/article_10
Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2012/4/20/2012-520/jo/article_10
Texte n°18
Les stagiaires sont classés à l'indice afférent au 1er échelon de leur grade, sous réserve de l'application des dispositions des articles 5 à 7 du décret du 30 décembre 1987 susvisé.
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