Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : EQUX0300030D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/EQUX0300030D/jo/article_61

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/2003-425/jo/article_61

Texte n°12

Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 61


En cas d'accident ou d'incident grave, l'exploitant prend les mesures d'urgence nécessaires pour assurer la sécurité des usagers, des équipes de secours, des personnels d'exploitation et des tiers et en informe sans délai le préfet du département dans lequel est implanté le système. L'exploitant établit et adresse dans les meilleurs délais un rapport circonstancié au préfet.
Le préfet peut soumettre la remise en service du système à son autorisation et demander que tous les éléments nécessaires lui soient donnés pour s'assurer du rétablissement du niveau de sécurité du système.