Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 3)
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS (Articles 4 à 45)
Chapitre Ier : Conception et réalisation (Articles 5 à 26)
Chapitre II : Exploitation (Articles 27 à 37)
Section 1 : Dispositions générales (Article 27)
Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation (Articles 28 à 30)
Section 3 : Plan d'intervention et de sécurité (Articles 31 à 33)
Section 4 : Réévaluation périodique de la sécurité (Articles 34 à 35)
Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle (Articles 36 à 37)
Chapitre III : Contrôle de l'Etat (Articles 38 à 42)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 43 à 45)
TITRE III : SYSTÈMES MIXTES (Articles 46 à 51)
TITRE IV : REMONTÉES MÉCANIQUES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985 (Articles 52 à 55)
TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (Articles 56 à 63)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Article 64)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 65 à 75)
Article 65
Lorsqu'un système de transport public guidé visé aux titres II, III, V et VI excède les limites territoriales d'un département, le préfet du département sur lequel se situe la plus grande longueur du projet assure, en lien avec les préfets des autres départements concernés, l'ensemble des attributions dévolues par le présent décret au préfet du département où est implanté le système.