Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : EQUX0300030D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/EQUX0300030D/jo/article_60

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/2003-425/jo/article_60

Texte n°12

Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 60


Tout exploitant d'un système existant qui ne dispose pas, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, d'une autorisation de mise en exploitation délivrée par le préfet du département dans lequel est implanté le système, doit en faire la demande dans un délai de deux ans à partir de la date de publication de l'arrêté ministériel mentionné au premier alinéa de l'article 59.
Cette demande est examinée dans les conditions prévues à l'article 59.