Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : EQUX0300030D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/EQUX0300030D/jo/article_57

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/2003-425/jo/article_57

Texte n°12

Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 57


Tout nouveau système de transport ou toute modification d'un système existant est conçu et réalisé de telle sorte que le respect des exigences de sécurité permette, compte tenu de la nature de ce système, de limiter les risques encourus par les usagers, les personnels d'exploitation et les tiers.