Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 3)
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS (Articles 4 à 45)
Chapitre Ier : Conception et réalisation (Articles 5 à 26)
Chapitre II : Exploitation (Articles 27 à 37)
Section 1 : Dispositions générales (Article 27)
Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation (Articles 28 à 30)
Section 3 : Plan d'intervention et de sécurité (Articles 31 à 33)
Section 4 : Réévaluation périodique de la sécurité (Articles 34 à 35)
Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle (Articles 36 à 37)
Chapitre III : Contrôle de l'Etat (Articles 38 à 42)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 43 à 45)
TITRE III : SYSTÈMES MIXTES (Articles 46 à 51)
TITRE IV : REMONTÉES MÉCANIQUES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985 (Articles 52 à 55)
TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (Articles 56 à 63)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Article 64)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 65 à 75)
Article 57
Tout nouveau système de transport ou toute modification d'un système existant est conçu et réalisé de telle sorte que le respect des exigences de sécurité permette, compte tenu de la nature de ce système, de limiter les risques encourus par les usagers, les personnels d'exploitation et les tiers.