Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : EQUX0300030D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/EQUX0300030D/jo/article_25

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/2003-425/jo/article_25

Texte n°12

Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 25


Si des tests ou des essais envisagés au cours de la procédure préalable à la demande d'autorisation de mise en exploitation présentent des risques pour les tiers, les riverains ou les utilisateurs du système, ils ne peuvent être réalisés qu'après une autorisation délivrée par le préfet, sur demande de l'autorité organisatrice. Il en va ainsi, en particulier, dans les cas suivants :
- essais sur la voie publique, notamment pour une phase de marche à blanc ;
- essais avec des passagers, notamment pour des présentations commerciales ;
- essais à vide sur une ligne en exploitation.