Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : EQUX0300030D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/EQUX0300030D/jo/article_16

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/2003-425/jo/article_16

Texte n°12

Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 16


Les travaux de réalisation ou de modification substantielle d'un système de transport ne peuvent être engagés qu'après l'approbation d'un dossier préliminaire de sécurité par le préfet du département dans lequel doit être implanté le système, sans préjudice des autorisations éventuellement nécessaires au titre d'autres réglementations.
Lorsque la réalisation du projet comporte plusieurs tranches, un dossier préliminaire de sécurité est présenté pour chacune d'entre elles. La réalisation d'une tranche ne peut commencer qu'après l'approbation de la partie correspondante du dossier préliminaire de sécurité.