Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : EQUX0300030D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/EQUX0300030D/jo/article_47

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/2003-425/jo/article_47

Texte n°12

Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 47


Les missions confiées, en application de l'article 6, aux experts ou organismes qualifiés agréés, ainsi que celles confiées à l'organisme ou au service technique mentionné à l'article 5 du décret du 30 mars 2000 susvisé, sont assurées sur l'ensemble du parcours par le même expert ou organisme qualifié.
Ces experts ou organismes qualifiés doivent, en particulier, vérifier la cohérence d'ensemble du projet au point de vue de la sécurité.