Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 3)
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS (Articles 4 à 45)
Chapitre Ier : Conception et réalisation (Articles 5 à 26)
Chapitre II : Exploitation (Articles 27 à 37)
Section 1 : Dispositions générales (Article 27)
Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation (Articles 28 à 30)
Section 3 : Plan d'intervention et de sécurité (Articles 31 à 33)
Section 4 : Réévaluation périodique de la sécurité (Articles 34 à 35)
Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle (Articles 36 à 37)
Chapitre III : Contrôle de l'Etat (Articles 38 à 42)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 43 à 45)
TITRE III : SYSTÈMES MIXTES (Articles 46 à 51)
TITRE IV : REMONTÉES MÉCANIQUES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985 (Articles 52 à 55)
TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (Articles 56 à 63)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Article 64)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 65 à 75)
Article 46
Le présent titre s'applique aux systèmes de transport public guidés de personnes dont les véhicules circulent pour une partie de leur parcours sur le réseau ferré national et pour l'autre partie sur l'un des réseaux mentionnés au titre II.
Ces systèmes sont soumis aux dispositions du décret du 30 mars 2000 susvisé relatif à la sécurité du réseau ferré national pour la partie de leur parcours qui s'effectue sur le réseau ferré national et aux dispositions du titre II du présent décret pour l'autre partie, sous réserve des dispositions des articles 47 à 51.