Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 3)
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS (Articles 4 à 45)
Chapitre Ier : Conception et réalisation (Articles 5 à 26)
Chapitre II : Exploitation (Articles 27 à 37)
Section 1 : Dispositions générales (Article 27)
Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation (Articles 28 à 30)
Section 3 : Plan d'intervention et de sécurité (Articles 31 à 33)
Section 4 : Réévaluation périodique de la sécurité (Articles 34 à 35)
Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle (Articles 36 à 37)
Chapitre III : Contrôle de l'Etat (Articles 38 à 42)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 43 à 45)
TITRE III : SYSTÈMES MIXTES (Articles 46 à 51)
TITRE IV : REMONTÉES MÉCANIQUES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985 (Articles 52 à 55)
TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (Articles 56 à 63)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Article 64)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 65 à 75)
Article 36
Sous le contrôle de l'autorité organisatrice des transports, l'exploitant prend les mesures appropriées pour que, durant toute la durée de vie du système, l'organisation du travail prenne en compte les questions de sécurité, que le personnel affecté aux tâches de sécurité soit en nombre suffisant et que les personnels chargés d'évaluer la sécurité dépendent de services distincts de ceux chargés de l'exécution.