Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés
TITRE Ier : PRINCIPES GÉNÉRAUX (Articles 1 à 3)
TITRE II : SÉCURITÉ DES TRANSPORTS PUBLICS GUIDÉS EN ILE-DE-FRANCE ET DANS UN PÉRIMÈTRE DE TRANSPORTS URBAINS (Articles 4 à 45)
Chapitre Ier : Conception et réalisation (Articles 5 à 26)
Chapitre II : Exploitation (Articles 27 à 37)
Section 1 : Dispositions générales (Article 27)
Section 2 : Règlement de sécurité de l'exploitation (Articles 28 à 30)
Section 3 : Plan d'intervention et de sécurité (Articles 31 à 33)
Section 4 : Réévaluation périodique de la sécurité (Articles 34 à 35)
Section 5 : Dispositions relatives aux personnels, à l'exploitation, à la maintenance et au contrôle (Articles 36 à 37)
Chapitre III : Contrôle de l'Etat (Articles 38 à 42)
Chapitre IV : Dispositions diverses (Articles 43 à 45)
TITRE III : SYSTÈMES MIXTES (Articles 46 à 51)
TITRE IV : REMONTÉES MÉCANIQUES MENTIONNÉES À L'ARTICLE 45 DE LA LOI DU 9 JANVIER 1985 (Articles 52 à 55)
TITRE V : SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS À VOCATION TOURISTIQUE OU HISTORIQUE (Articles 56 à 63)
TITRE VI : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES APPLICABLES AUX AUTRES SYSTÈMES DE TRANSPORT PUBLIC GUIDÉS (Article 64)
TITRE VII : DISPOSITIONS DIVERSES (Articles 65 à 75)
Article 34
Le niveau de sécurité de tout système de transport doit être périodiquement réévalué. Cette réévaluation a pour objet de démontrer que l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5 initialement arrêté demeure atteint, que les mesures correctives décidées à la suite d'éventuels incidents ou accidents survenus sur ce système ou sur des systèmes comparables ont été effectivement mises en oeuvre et ont amélioré le niveau de sécurité et que les différentes modifications apportées au système ne remettent pas en cause le niveau de sécurité.