Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Version INITIALE

NOR : EQUX0300030D

ELI : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/EQUX0300030D/jo/article_13

Alias : https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2003/5/9/2003-425/jo/article_13

Texte n°12

Décret n° 2003-425 du 9 mai 2003 relatif à la sécurité des transports publics guidés

Article 13


La définition d'un nouveau système de transport ou de la modification substantielle d'un système existant donne lieu à l'élaboration d'un dossier de définition de sécurité qui présente les principales caractéristiques techniques et fonctionnelles du projet et la liste des accidents et dangers de toute nature pouvant l'affecter, en particulier ceux liés à l'environnement. Il est accompagné d'une analyse sommaire de ces accidents et dangers et des catégories de mesures envisagées pour y faire face. Il présente les principaux enjeux en matière de sécurité ainsi que les éléments permettant d'atteindre l'objectif de sécurité mentionné à l'article 5. Il prévoit, en outre, les normes de qualité qui seront mises en oeuvre pour la conception et la réalisation du projet.