Convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes du 27 juin 2018 (Avenant du 27 juin 2018)
Textes Attachés
ABROGÉAnnexe à l'article 36 relative à l'embauchage convention collective nationale du 20 février 1969
ABROGÉAnnexe aux articles 44 ter et 44 quater relative à la convention collective nationale du 20 février 1969
ABROGÉAnnexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 7 du 1er mars 1974
ABROGÉAnnexe à l'article 58 relative à l'avenant n° 33 du 14 octobre 1985
ABROGÉAnnexe I " Agents de maîtrise" relative a l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe II Cadres relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe III " Classification des emplois " : ouvriers et employés relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe III " Classification des emplois " : Agents de maîtrise relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe III " Classification des emplois " : Cadres relative à l'accord du 1er août 1969
ABROGÉAnnexe IV relative aux salaires Accord du 20 février 1969
ABROGÉAccord du 16 décembre 1981 relatif à la réduction et à l' aménagement du temps de travail
ABROGÉAccord du 2 juillet 1987 relatif à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉProtocole d'accord du 31 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 13 février 1985 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle
ABROGÉAvenant du 13 février 1988 relatif aux objectifs et moyens de la formation professionnelle - Dispositions complétant l'accord du 13 février 1985
ABROGÉProtocole du 26 mars 1991 relatif au régime de prévoyance pour les chauffeurs-livreurs
ABROGÉREGIME DE PREVOYANCE POUR LES CHAUFFEURS-LIVREURS - Adhésion - Avenant n° 45 du 26 mars 1991
ABROGÉCREATION D'UNE COMMISSION PARITAIRE NATIONALE DE L'EMPLOI ET DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE L'INDUSTRIE ET DES COMMERCES EN GROS DES VIANDES Accord du 7 avril 1994
ABROGÉCLASSIFICATION DES EMPLOIS Avenant n° 46 du 1 décembre 1994
ABROGÉAvenant n° 46 du 1er décembre 1994 relatif à la classification des emplois - Annexe I
ABROGÉ Avenant n° 46 du 1 décembre 1994 relatif à la classfication des emplois, annexe I, annexe
ABROGÉAccord du 14 février 1996 relatif à la collecte des contributions des entreprises au titre de la formation professionnelle dans la branche du commerce en gros de bestiaux
ABROGÉAMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, Sommaire et exposé des motifs Avenant n° 50 du 2 juillet 1996
ABROGÉAccord n° 52 du 29 octobre 1998 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
ABROGÉPrévoyance des chauffeurs-livreurs Avenant n° 53 du 13 octobre 1999
ABROGÉAvenant du 30 octobre 2001 relatif au plan de formation des entreprises industrielles et commerciales de la filière bétail et viande de boucherie
ABROGÉAccord du 20 décembre 2001 relatif à la cessation anticipée d'activité
ABROGÉAvenant n° 55 du 22 mars 2002 (1) relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 56 du 22 mars 2002 relatif aux heures supplémentaires non soumises à autorisation de l'inspection du travail
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 58 du 27 juin 2002
ABROGÉAccord du 7 avril 2005 relatif à l'accès à la formation tout au long de la vie
ABROGÉRégime de prévoyance Avenant n° 63 du 16 décembre 2005
ABROGÉAccord n° 64 du 16 décembre 2005 relatif à la mise à la retraite des salariés de moins de 65 ans
ABROGÉCréation de CQP Avenant n° 62 du 16 décembre 2005
ABROGÉRégime d'inaptitude à la conduite ou au portage Avenant n° 65 du 6 juillet 2006
Avenant n° 67 du 11 octobre 2006 relatif à l'insertion de l'article 48 bis " Journée de solidarité "
ABROGÉAccord du 12 décembre 2007 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAvenant n° 68 du 12 décembre 2007 portant modification de l'article 52 de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 69 du 12 décembre 2007 portant modification de l'article 53 de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 70 du 8 avril 2008 relatif au champ d'application
ABROGÉAvenant n° 71 du 8 avril 2008 relatif à la mise en conformité de la convention collective (modification de l'article 14 de l'accord n 62)
ABROGÉAvenant n° 72 du 24 septembre 2008 relatif à l'indemnité de départ à la retraite
ABROGÉAvenant n° 74 du 24 septembre 2008 relatif à la rémunération mensuelle
ABROGÉAccord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 76 du 30 juin 2009 relatif à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage
ABROGÉLettre de dénonciation du 22 septembre 2009 du SNIV et du SNCP de l'accord du 22 décembre 1994
ABROGÉAccord du 1er décembre 2009 relatif à la désignation d'un organisme paritaire collecteur agréé
ABROGÉAccord du 9 février 2010 relatif à l'emploi des salariés âgés
ABROGÉAccord du 1er septembre 2010 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 1 du 3 novembre 2011 à l'accord du 1er décembre 2009 relatif à la désignation d'un OPCA
ABROGÉAvenant n° 80 du 17 janvier 2012 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 21 mars 2012 relatif aux certificats de qualification professionnelle
ABROGÉAdhésion par lettre du 2 avril 2012 de la FNICGV à l'accord du 20 juin 2011
ABROGÉAdhésion par lettre du 2 avril 2012 de la FNICGV à l'accord du 13 mai 2009
ABROGÉAdhésion par lettre du 13 juin 2012 de la FNICGV à l'accord du 21 mars 2012
ABROGÉAvenant n° 1 du 28 juin 2012 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 septembre 2013 à l'accord du 21 mars 2012 relatif aux CQP
ABROGÉAvenant n° 2 du 3 avril 2014 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 10 février 2015 relatif à la pénibilité
ABROGÉAccord du 10 février 2015 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 10 février 2015 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 3 du 10 février 2015 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement du paritarisme
ABROGÉAdhésion par lettre du 31 mars 2015 de la FNAF CGT à l'avenant n° 3 à l'accord du 13 mai 2009 relatif au fonctionnement et au financement du paritarisme
ABROGÉAccord de méthode du 16 septembre 2015 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 85 du 18 février 2016 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 19 janvier 2017 relatif à la révision de la convention collective
ABROGÉAccord du 8 décembre 2017 relatif à la classification des emplois
ABROGÉAccord du 8 décembre 2017 relatif aux instances paritaires de branche
ABROGÉAccord du 8 décembre 2017 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 87 du 21 février 2018 relatif à la revalorisation des salaires au 1er février 2018 et à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage
ABROGÉAccord du 27 septembre 2018 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 88 du 29 novembre 2018 à l'avenant n° 80 du 17 janvier 2012 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 89 du 12 décembre 2018 relatif au régime de prévoyance
Accord du 7 février 2019 relatif à la mise en place du compte épargne-temps
Accord du 26 septembre 2019 relatif à la diversité et à l'égalité professionnelle
ABROGÉAccord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et la santé au travail
Accord du 10 mars 2020 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 90 du 10 mars 2020 relatif à la revalorisation des salaires minima, à la contrepartie au temps d'habillage et de déshabillage et aux congés pour événements familiaux
Accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés
Accord du 10 février 2021 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Accord du 10 février 2021 relatif à la classification des emplois
Accord du 10 février 2021 relatif au financement du paritarisme
Accord du 10 février 2021 relatif aux instances paritaires de branche
Avenant du 12 mai 2021 relatif à l'interprétation de l'article 4 du titre Ier de l'avenant du 27 juin 2018
Avenant du 27 mai 2021 relatif à la modification de la convention collective nationale
Avenant du 27 juillet 2021 relatif à la modification de l'article 4 du titre I de l'avenant du 27 juin 2018
Avenant n° 92 du 6 décembre 2021 relatif à la revalorisation des salaires minima, la mise en place d'une prime transport et l'évolution de la prime tuteurs
Accord du 20 avril 2022 relatif à la mise en place d'un référentiel paritaire de la prestation de services
Avenant du 20 avril 2022 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés
Avenant du 20 avril 2022 à l'accord du 13 novembre 2019 relatif à la prévention et santé au travail
Avenant n° 95 du 29 novembre 2022 relatif à la mise en place d'une prime panier
ABROGÉAvenant n° 96 du 17 janvier 2023 relatif au régime de prévoyance au 1er avril 2023
Accord du 15 mars 2023 relatif à la définition des catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Accord du 15 mars 2023 relatif à la formation professionnelle
Accord du 15 mars 2023 relatif à la prévention et santé au travail
Accord du 5 juillet 2023 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant n° 2 du 13 décembre 2023 à l'accord du 2 décembre 2020 relatif aux parcours professionnels individualisés
Accord du 14 décembre 2023 relatif à l'épargne salariale
Accord du 14 mars 2024 relatif à la valorisation de l'expérience des salariés positionnés au niveau I, échelon 1, et à la modification de l'accord classification des emplois
Avenant n° 97 du 14 mars 2024 relatif à la revalorisation des salaires minima et à l'évolution de la prime panier au 1er avril 2024
Avenant n° 1 du 3 juillet 2024 à l'accord du 5 juillet 2023 relatif aux certificats de qualification professionnelle
Avenant du 3 septembre 2024 relatif à la modification de la convention collective (art. 73 « Congés payés »)
Avenant n° 99 du 15 juillet 2025 relatif au régime de prévoyance
Accord du 13 novembre 2025 relatif à la liste des métiers particulièrement exposés à des risques ergonomiques (art. L. 4163-2-1 du code du travail)
En vigueur
Champ d'application de l'avenant
Le présent accord est applicable aux entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes.En vigueur
Substitution aux dispositions antérieuresLe présent remplace l'ensemble des dispositions prévues à l'avenant n° 96 du 17 janvier 2023 relatif au régime de prévoyance.
Ainsi, les dispositions du présent accord se substituent à l'ensemble des dispositions relatives à la prévoyance contenues dans les accords antérieurs.
Articles cités
En vigueur
Objet et bénéficiairesL'accord institue des garanties décès, rente éducation, longue maladie, invalidité 1re, 2e et 3e catégorie, inaptitude partielle d'origine professionnelle ou non professionnelle et inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelle au profit de l'ensemble des salariés dès lors que ceux-ci remplissent les conditions requises par le présent accord.
Les garanties du présent régime sont établies sur la base de la législation et de la réglementation sociale et fiscale en vigueur au moment de sa prise d'effet. Il sera adapté sans délai pour suivre l'évolution des règles d'exonérations sociales et fiscales en vigueur.
En vigueur
Apprentis
L'adhésion des apprentis au régime de prévoyance est facultative lorsque ceux-ci se trouvent en contrat d'apprentissage d'une durée inférieure à douze mois et/ou lorsque la cotisation qu'ils devraient acquitter, qu'elle soit forfaitaire ou proportionnelle au revenu, est au moins égale à 10 % de leur rémunération. La prolongation du contrat conduisant à une durée totale supérieure à un an entraîne l'adhésion à effet immédiat au régime de prévoyance, sous réserve que la cotisation visée ci-dessus soit inférieure à 10 % de la rémunération.(1) L'article 4 est étendu sous réserve du respect du caractère obligatoire de la couverture qui conditionne le bénéfice du régime social de faveur et des cas de dispense d'ordre public et facultatifs prévus aux articles L. 911-7, D. 911-6 et R. 242-1-6 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)En vigueur
Suspension du contrat de travailPendant la durée d'une suspension du contrat de travail, la rémunération est, selon les cas, suspendue ou maintenue en partie ou en totalité. Il y a donc lieu de distinguer entre les périodes de suspension du contrat de travail qui donnent lieu ou non à indemnisation mais aussi entre les motifs de suspension.
Ainsi, le bénéfice de la couverture mise en place dans le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu selon les modalités ci-après.
En vigueur
Suspensions du contrat de travail indemnisées
Les garanties prévoyance et la contribution patronale sont maintenues au profit du salarié, dès lors, que pendant la période de suspension du contrat de travail, il bénéficie d'un maintien total ou partiel de salaires ou d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur ou de pensions d'invalidité complémentaires au titre d'une maladie, d'une maladie professionnelle, d'une maternité, d'un accident ou d'un accident de travail, du compte épargne temps et ce, pendant toute la période de suspension. Le salarié garde à sa charge sa quote-part de cotisations.En vigueur
Suspensions du contrat de travail non indemniséesLes garanties prévoyance et la contribution patronale sont maintenues au profit des salariés en congé parental d'éducation, en congé de soutien familial et en congé de solidarité familiale durant toute la durée du congé. La base des cotisations et des garanties est le dernier salaire annuel brut de référence connu au moment de la suspension du contrat de travail. Le salarié garde à sa charge sa quote-part de cotisations.
Les absences non rémunérées d'une durée maximum d'un mois (ex. : congés sans solde pour raisons personnelles, mise à pied…) ne sont pas considérées comme une suspension du contrat de travail au sens du présent accord.
Dans tous les autres cas, les garanties cessent à la date d'effet de la suspension, lorsque le contrat de travail est suspendu pour une durée supérieure à un mois pour toute autre raison que celles prévues au 1er paragraphe du présent article (exemples : congé pour création d'entreprise, congé de solidarité internationale, mandat parlementaire, incarcération…).
Les garanties du régime reprennent effet à la date de reprise d'activité du salarié sur la base de la dernière déclaration connue, sauf à ce que celui-ci la modifie à la reprise du travail.
En vigueur
Définition des bénéficiaires
La présente définition applicable pour le régime de prévoyance précise la notion de conjoint et de personnes à charge pour l'application des garanties décès et rente éducation prévues aux articles 8.1 et 8.2.En vigueur
Définition du conjointLa notion de conjoint à prendre en compte dans le cadre de l'application de l'article 8.1 comprend :
– l'époux ou l'épouse du participant non divorcé (e) par un jugement définitif, et non séparé (e) de corps ;
– le partenaire lié par un Pacs, c'est-à-dire la personne liée au participant par un pacte civil de solidarité (Pacs) tel que défini à l'article 515-1 du code civil ;
– le concubin au sens de l'article 515-8 du code civil. Est donc considérée comme concubin, la personne vivant en couple avec le participant au moment du décès sous réserve qu'elle soit célibataire, veuve, divorcée ou séparée de corps et qu'elle puisse attester d'une vie commune par la production d'un justificatif (quittance de loyer, facture EDF, relevé de compte bancaire …). Le concubinage doit avoir été notoire et continu pendant une durée d'au moins 2 ans jusqu'au décès. Aucune durée n'est exigée si un enfant au moins est né de la vie commune.Articles cités
En vigueur
Définition des personnes à chargeLa notion de personne à charge comprend :
a) Les enfants à charge du participant ou ceux de son conjoint (marié, pacsé ou concubin), qu'ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou reconnus :
– jusqu'à leur 18e anniversaire, sans condition ;
– jusqu'à leur 26e anniversaire, et sous condition soit :
–– de poursuivre des études dans un établissement d'enseignement secondaire, supérieur ou professionnel ;
–– d'être en apprentissage ;
–– de poursuivre une formation professionnelle en alternance, dans le cadre d'un contrat d'aide à l'insertion professionnelle des jeunes associant, d'une part, des enseignements généraux professionnels et technologiques dispensés pendant le temps de travail dans des organismes publics ou privés de formation et, d'autre part, l'acquisition d'un savoir-faire par l'exercice en entreprise d'une ou plusieurs activités professionnelles en relation avec les enseignements reçus ;
–– d'être, préalablement à l'exercice d'un premier emploi rémunéré, inscrits auprès de Pôle emploi comme demandeurs d'emploi ou stagiaires de la formation professionnelle ;
–– d'être employés dans un centre d'aide par le travail ou dans un atelier protégé en tant que travailleurs handicapés ;
–– sans limitation de durée en cas d'invalidité reconnue avant le 26e anniversaire, équivalente à l'invalidité de 2e ou 3e catégorie de la sécurité sociale, justifiée par un avis médical ou tant que l'enfant invalide bénéficie de l'allocation d'adulte handicapé et tant qu'il est titulaire de la carte d'invalide civil.Par assimilation, sont considérés à charge, s'ils remplissent les conditions indiquées ci- dessus, les enfants à naître et nés viables et les enfants recueillis, c'est-à-dire ceux de l'ex-conjoint éventuel, du conjoint ou du concubin ou du partenaire lié par un Pacs, du participant décédé qui ont vécu au foyer jusqu'au moment du décès et si leur autre parent n'est pas tenu au versement d'une pension alimentaire.
b) Les personnes, comme les ascendants du participant ou ceux de son conjoint (marié, pacsé ou concubin), sans activité reconnues à charge du participant par l'administration fiscale pour le calcul du quotient familial, à l'exception du conjoint, du partenaire lié par un Pacs ou du concubin.
En vigueur
Salaire de référenceLe salaire servant au calcul du capital décès et de la rente éducation est le salaire annuel brut plafonné à 4 fois la tranche 1 des 12 mois civils précédant le décès.
Le salaire servant au calcul des indemnités journalières de la longue maladie, des rentes versées au titre de l'invalidité est le salaire mensuel moyen brut plafonné à 4 fois la tranche 1 des 12 mois civils précédant la survenance du sinistre d'origine.
Le salaire servant au calcul de l'indemnisation pour l'inaptitude partielle et l'inaptitude totale est le salaire mensuel moyen brut plafonné à 1 fois la tranche 1 des douze derniers mois précédant la survenance du sinistre d'origine.
Lorsque la période de référence n'est pas complète, le salaire de référence annuel est reconstitué à partir des éléments de salaire que le salarié aurait perçus s'il avait travaillé.
En vigueur
Garanties
Le présent accord institue les garanties suivantes au profit des salariés inscrits au registre du personnel ou indemnisés au titre d'une garantie du présent régime en cas de rupture du contrat de travail.En vigueur
Garantie décès toute causeEn cas de décès du salarié quelle qu'en soit la cause, est prévu le versement d'un capital représentant un an du salaire brut annuel de référence au bénéficiaire qu'il aura expressément désigné, majoré de 26 % par personne à charge. À défaut de désignation expresse, le capital est versé dans l'ordre de préférence successoral prévu par le code civil.
Articles cités
En vigueur
Garantie rente éducationEn cas de décès du salarié, est versée au bénéfice de ses enfants à charge au moment du sinistre, une rente éducation dont le montant est fixé à :
– 6 % du salaire annuel brut de référence jusqu'au 12e anniversaire de l'enfant. La rente versée ne peut être inférieur à 1 500 € par an ;
– 8 % du salaire annuel brut de référence au-delà du 12e anniversaire et jusqu'au 18e anniversaire de l'enfant. La rente versée ne peut être inférieure à 2 000 € par an ;
– 10 % du salaire annuel brut de référence au-delà du 18e anniversaire et jusqu'au 26e anniversaire de l'enfant, si ce dernier est apprenti, étudiant, en formation professionnelle en alternance, demandeur d'emploi inscrit à Pôle emploi et non indemnisé par le régime d'assurance chômage, travailleur handicapé ou invalide au sens de l'article 6.2 a. La rente versée ne peut être inférieure à 2 500 € par an.La rente est doublée si l'enfant est orphelin des deux parents.
Le montant de la rente éducation est revalorisé chaque année en fonction des paramètres fixés par l'organisme assureur.
En vigueur
Garantie longue maladieLes salariés en arrêt de travail bénéficient d'une indemnisation à hauteur de :
• 70 % du salaire mensuel brut de référence, sous déduction des indemnités journalières brutes de la sécurité sociale, à l'issue des délais prévus par les articles 31.2, 31.3 et 31.4 de la convention collective précitée jusqu'au 1 095e jour d'arrêt.
Les indemnités journalières sont versées tant que la longue maladie est indemnisée par la sécurité sociale, soit au plus tard jusqu'au 1 095e jour d'arrêt de travail. Les indemnités journalières cessent à la date d'attribution d'une pension d'invalidité ou à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
En vigueur
Invalidité 1re, 2 e et 3 e catégorieL'invalidité est définie par référence au régime de base de sécurité sociale tel que prévu à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale.
En vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
– 1re catégorie : invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
– 2e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession ;
– 3e catégorie : invalides absolument incapables d'exercer une profession et qui, en outre, sont dans l'obligation d'avoir recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.La rente d'invalidité est servie aussi longtemps que le salarié bénéficie d'une rente de la sécurité sociale et cesse à la date de liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale.
Invalidité 1re catégorie
Une rente est versée à hauteur de 50 % du salaire mensuel brut de référence, sous déduction de celle versée par la sécurité sociale (au 1er octobre 2011 : 30 % du salaire brut annuel moyen des dix meilleures années de la carrière du salarié dans la limite du plafond de la sécurité sociale).
Invalidité 2e et 3e catégorie
L'invalidité consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est assimilée à une invalidité 2e ou 3e catégorie lorsque le taux d'incapacité est égal ou supérieur à 66 %.
Le montant de la rente est fixé à 70 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de celle versée par la sécurité sociale pour les sinistres intervenant jusqu'au 31 décembre 2025. Pour les sinistres intervenus à compter du 1er janvier 2026, le montant de la rente est fixé à 75 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de celle versée par la sécurité sociale.
Il est précisé que les salariés (et anciens salariés bénéficiaires de la portabilité), en arrêt de travail antérieurement au 1er janvier 2026 au titre d'une incapacité temporaire ainsi que ceux qui ont été mis en invalidité 1re catégorie et qui voient leur état pathologique évoluer à compter du 1er janvier 2026 (passage en invalidité 2 ou 3e catégorie ou en incapacité permanente professionnelle assortie d'un taux supérieur à 66 %), bénéficieront d'une rente d'invalidité de 75 % du salaire mensuel brut de référence sous déduction de celle versée par la sécurité sociale.
Articles cités
En vigueur
Inaptitude partielle d'origine professionnelle ou non professionnelleLe bénéfice de cette garantie est ouvert à tout salarié dès lors que celui-ci remplit cumulativement les conditions suivantes :
– justifier d'une ancienneté d'un an dans l'entreprise ;
– être reconnu inapte par le médecin du travail à exercer son emploi ;
– être reclassé dans l'entreprise par la mise en œuvre de mesures telles qu'un changement d'emploi ou un aménagement du temps de travail entraînant une diminution de salaire.Afin d'atténuer la perte de salaire en cas de reclassement à un niveau inférieur ou en cas d'aménagement du temps de travail, le salarié reconnu inapte partiellement et reclassé dans les conditions définies ci-dessus perçoit une rente mensuelle égale à 60 % du différentiel entre l'ancien salaire de référence et le nouveau salaire de référence.
L'indemnisation cesse dans les cas suivants :
– liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– rupture du contrat de travail ;
– réintégration dans l'emploi initial en cas d'amélioration des capacités physiques constatée par le médecin du travail ou dans un emploi dont la rémunération est équivalente à celle de l'emploi initial ou lorsqu'il y a retour à la durée du travail initiale.En vigueur
Inaptitude totale d'origine professionnelle ou non professionnelleEn vertu de la combinaison des articles L. 1226-2, L. 1226-10 et L. 4624-1 du code du travail, le reclassement doit prendre en compte les indications du médecin du travail à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident d'origine professionnelle ou non, qui peuvent notamment être justifiées par des considérations relatives à l'âge, à la résistance physique ou à l'état de santé des travailleurs.
Ainsi, compte tenu des contraintes inhérentes aux métiers dans la profession, le bénéfice de cette garantie est ouvert aux salariés âgés qui ont travaillé au moins 1 an dans la profession et qui ont été reconnus inaptes totalement par le médecin du travail à exercer leur emploi, et dont l'impossibilité de reclassement s'est traduite par un licenciement.
Afin d'accompagner les salariés âgés dans leur réinsertion professionnelle et pour tenir compte des difficultés éventuelles du retour à l'emploi, le salarié remplissant les conditions définies ci-dessus perçoit à compter de la date de rupture de son contrat de travail, une rente égale à :
– salarié de moins de 50 ans : 10 % du salaire mensuel brut de référence + une rente en complément réservée à des actions de formation dans la limite de 10 % du salaire annuel brut, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente pourra être utilisée durant les deux 1res années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réorientation professionnelle compte tenu des difficultés;
– salarié de 50 ans et moins de 55 ans : 15 % du salaire mensuel brut de référence + une rente en complément réservée à des actions de formation dans la limite de 10 % du salaire annuel brut, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente pourra être utilisée durant les deux 1res années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réorientation professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles du retour à l'emploi ;
– salarié de 55 ans et moins de 57 ans : 25 % du salaire mensuel brut de référence + une rente en complément réservée à des actions de formation dans la limite de 12 % du salaire annuel brut, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente pourra être utilisée durant les deux 1res années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réorientation professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles du retour à l'emploi ;
– salarié de 57 ans et plus : 30 % du salaire mensuel brut de référence + une rente en complément réservée à des actions de formation dans la limite de 15 % du salaire annuel brut, sous réserve de justifier d'une attestation de formation. Cette rente pourra être utilisée durant les deux 1res années pour accompagner le salarié licencié dans son projet de réorientation professionnelle compte tenu des difficultés éventuelles du retour à l'emploi.Le versement de l'indemnisation cesse dans les cas suivants :
– nouvel emploi retrouvé à un niveau égal ou supérieur de rémunération ;
– ouverture des droits à taux plein pour la pension vieillesse de la sécurité sociale.Le versement de l'indemnisation persiste totalement ou partiellement dans les cas suivants :
– nouvel emploi retrouvé à un niveau inférieur de rémunération à celui de l'emploi objet de l'inaptitude totale, jusqu'à concurrence de la rente mensuelle prévue ci-dessus ;
– nouvel emploi retrouvé à temps partiel générant une diminution de la rémunération par rapport à l'emploi initial objet de l'inaptitude totale, jusqu'à concurrence de la rente mensuelle prévue ci-dessus.Il sera tenu compte pour la détermination de l'ancienneté dans la profession telle qu'elle est prévue par le présent article, de l'ensemble des périodes de travail salarié effectif (ou assimilées comme telles par la loi ou les conventions collectives nationales n° 3179 et n° 3612), et matérialisées par un contrat de travail, dans une entreprise relevant de la convention collective nationale n° 3179 des entreprises de l'industrie et des commerces en gros des viandes ou de la convention collective nationale n° 3612 des coopératives et SICA bétail et viande, dans leur totalité quelles que soient les périodes intermédiaires de travail dans une entreprise ne relevant pas des conventions collectives nationales susvisées. Lorsque ces périodes intermédiaires comprennent des périodes de chômage, indemnisées par le régime d'assurance chômage, celles-ci seront prises en compte pour la détermination de l'ancienneté dès lors qu'elles seront inférieures à 12 mois consécutifs.
(1) L'article 8.6 est étendu sous réserve d'une part, des dispositions de l'article R. 242-1-1 du code de la sécurité sociale interdisant en prévoyance la constitution d'une catégorie basée sur un critère d'âge et d'autre part, du Bulletin officiel de la sécurité sociale (BOSS) qui précise que pour le bénéfice du caractère collectif des garanties de protection sociale complémentaire, le versement des prestations peut être subordonné à un âge minimal du salarié ou de ses ayants droit seulement si ce critère est en rapport direct avec l'objet même de la garantie.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)En vigueur
Limite des prestations garanties
Le cumul des prestations garanties par le présent accord avec d'autres revenus (par exemple : revenus d'activité, indemnités journalières ou rentes versées par la sécurité sociale, allocations chômage) ne peut conduire le salarié à percevoir un revenu supérieur à 100 % du salaire net de référence.En vigueur
Bénéficiaires et garanties maintenuesEn cas de cessation du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation du régime obligatoire d'assurance chômage, les salariés bénéficient du maintien des garanties prévues à l'article 8 du présent accord définies ci-après :
– 8.1 « Garantie décès toutes causes » ;
– 8.2 « Garantie rente éducation » ;
– 8.3 « Garantie longue maladie » ;
– 8.4 « Garantie invalidité 1re, 2e et 3e catégorie ».Le maintien de ces garanties s'effectue dans les mêmes conditions que les salariés en activité, sauf dispositions particulières définies ci-après et sous réserve que l'ancien salarié n'ait pas expressément renoncé à l'ensemble des garanties collectives souscrites par son employeur, qu'elles soient prévues par la convention collective nationale ou par les autres modalités de mise en place définies à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale. La renonciation est définitive et doit être notifiée expressément par écrit à l'ancien employeur, dans les 10 jours suivant la date de cessation du contrat de travail.
Articles cités
En vigueur
Salaire de référence
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est celui défini pour les salariés en activité pour chaque garantie maintenue, étant précisé que la période prise en compte est celle précédant la date de cessation du contrat de travail. Pour la détermination du salaire de référence, sont exclues les sommes liées à la cessation du contrat de travail (indemnités de licenciement, indemnités compensatrices de congés payés et toutes autres sommes versées à titre exceptionnel).En vigueur
Incapacité de travail
L'indemnisation au titre de la garantie longue maladie intervient dans des conditions identiques à celles prévues par l'article 8.3 du présent accord. En tout état de cause, l'indemnisation prévue ne peut conduire l'intéressé à percevoir une indemnisation supérieure au montant de l'allocation nette du régime obligatoire d'assurance chômage à laquelle il ouvre droit et qu'il aurait perçue au titre de la même période. Si l'allocation chômage n'a pas encore été versée, celle-ci sera reconstituée sur la base des conditions du régime d'assurance chômage applicables au jour de l'incapacité.En vigueur
Durée et limites de la portabilitéLe maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.
Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.
(1) L'article 9.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties et disposant que celle-ci est limitée à 12 mois et qui n'interdit pas la reprise d'une activité si celle-ci n'emporte pas la fin de l'indemnisation au titre du chômage.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)En vigueur
Financement de la portabilité
Le maintien des garanties au titre de la portabilité est financé par les cotisations des entreprises et des salariés en activité (part patronale et part salariale) définies à l'article 11 du présent accord.En vigueur
Changement d'organisme assureurConformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, en cas de changement d'organisme assureur, les rentes en cours de service, à la date de ce changement, continueront à être revalorisées selon le même mode que le contrat précédent. Les garanties décès seront également maintenues au profit des personnes bénéficiant des prestations invalidité à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
La revalorisation des bases de calcul des différentes prestations relatives à la couverture du risque décès est au moins égale à celle déterminée par le contrat de l'organisme assureur qui a fait l'objet d'une résiliation. Les prestations décès, lorsqu'elles prennent la forme de rente, continueront à être revalorisées après la résiliation du contrat de garanties collectives. Les conditions dans lesquelles ces obligations seront couvertes seront définies lors du changement d'organisme assureur.
(1) L'article 9.6 est étendu sous réserve du respect de l'article 7-1 de la loi n° 1989-1009 du 31 décembre 1989, dite loi Evin, qui prévoit une obligation de maintien de la garantie décès en cas d'incapacité de travail ou d'invalidité.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)Articles cités
En vigueur
Révision du dispositif de portabilité
Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.(1) L'article 9.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties et disposant que celle-ci est limitée à 12 mois et qui n'interdit pas la reprise d'une activité si celle-ci n'emporte pas la fin de l'indemnisation au titre du chômage.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)En vigueur
Revalorisations
Les rentes et les prestations seront revalorisées selon le contrat d'assurance.En vigueur
Répartitions de la cotisationLes cotisations sont réparties à raison de 70 % à la charge de l'employeur et 30 % à la charge des salariés.
Il est rappelé que l'accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres met à la charge exclusive de l'employeur une cotisation en matière de prévoyance de 1,50 % de la tranche de rémunération inférieure au plafond fixé pour les cotisations de sécurité sociale, dont la majorité – soit 0,76 % a minima – doit être affectée au risque décès.
Aussi, la participation de l'employeur au financement du régime de prévoyance conventionnel de la branche ICGV est prise en compte dans le calcul de cette cotisation de 1,50 % à la charge de l'employeur.
En vigueur
Entreprises de moins de 50 salariés
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche ICGV. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.Articles cités
En vigueur
Date d'effet, durée et modalités de révision et de dénonciation de l'accordLe présent avenant prend effet à compter de sa signature pour une durée indéterminée.
Chaque partie signataire peut demander à tout moment la révision totale ou partielle du présent accord. Toute demande de révision devra être portée, par lettre recommandée ou par voie électronique avec avis de réception, à la connaissance des autres parties contractantes ; elle devra comporter l'indication des points dont la révision est demandée et des propositions formulées en remplacement. (1)
L'avenant pourra également être dénoncé par l'une des parties signataires, moyennant le respect d'un préavis de 3 mois dans les conditions prévues par les dispositions légales.
(1) Le 2e alinéa de l'article 13 est étendu sous réserve d'une part, du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail lesquelles prévoient que l'engagement de la révision est réservé aux signataires ou adhérents de la convention ou de l'accord pendant une période correspondant à un cycle électoral et qu'il est ensuite ouvert à l'ensemble des organisations représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et d'autre part, de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006, n° 04-14060, 8 juillet 2009, n° 08-41507) en vertu de laquelle un accord collectif ne peut être conclu ou révisé sans que l'ensemble des organisations syndicales représentatives aient été invitées à sa négociation.
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)En vigueur
Dépôt et extensionLe présent accord sera adressé, à l'issue du délai d'opposition de 15 jours, au ministère en vue de son extension, en deux exemplaires dont un sur support papier et l'autre sur support électronique, ainsi qu'au conseil de prud'hommes de Paris, selon les dispositions de l'article D. 2231-2 du code du travail. Conformément à l'article L. 2231-5-5 du code du travail, l'accord sera publié dans la base de données nationale des accords.
Les parties signataires du présent accord conviennent que Culture Viande sera chargé de ces formalités de dépôt et de demande d'extension.