Avenant n° 99 du 15 juillet 2025 relatif au régime de prévoyance

Article 9.4 (1)

En vigueur

Durée et limites de la portabilité

Le maintien des garanties prend effet dès le lendemain de la date de fin du contrat de travail. C'est auprès de l'entreprise que le bénéficiaire du dispositif de portabilité justifie en principe de son statut de demandeur d'emploi.

Le maintien de garanties s'applique pour une durée maximale égale à la durée du dernier contrat de travail du salarié dans l'entreprise, appréciée en mois entiers, dans la limite de 9 mois. En tout état de cause, le maintien des garanties cesse :
– lorsque le bénéficiaire du dispositif de portabilité reprend un autre emploi ;
– dès qu'il ne peut plus justifier auprès de l'entreprise de son statut de demandeur d'emploi indemnisé par le régime obligatoire d'assurance chômage ;
– à la date d'effet de la liquidation de la pension vieillesse de la sécurité sociale ;
– en cas de décès.

La suspension des allocations du régime obligatoire d'assurance chômage, pour cause de maladie ou pour tout autre motif, n'a pas d'incidence sur le calcul de la durée du maintien des garanties qui ne sera pas prolongée d'autant.

(1) L'article 9.4 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties et disposant que celle-ci est limitée à 12 mois et qui n'interdit pas la reprise d'une activité si celle-ci n'emporte pas la fin de l'indemnisation au titre du chômage.  
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)