Avenant n° 99 du 15 juillet 2025 relatif au régime de prévoyance

Article 9.7 (1)

En vigueur

Révision du dispositif de portabilité


Le contenu du présent dispositif est susceptible d'évoluer en fonction des modifications éventuelles de l'article 14 de l'accord national interprofessionnel du 11 janvier 2008 par ses signataires. Ces modifications seront constatées par voie d'avenant.

(1) L'article 9.7 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale relatif à la portabilité des garanties et disposant que celle-ci est limitée à 12 mois et qui n'interdit pas la reprise d'une activité si celle-ci n'emporte pas la fin de l'indemnisation au titre du chômage.  
(Arrêté du 9 décembre 2025 - art. 1)