Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains du 9 novembre 2016 (Avenant n° 46 du 9 novembre 2016)
Textes Attachés
Annexe I : Salaires minima (Avenant n° 12 du 4 avril 2001 relatif à la rémunération annuelle minimale des entreprises dont la durée collective de travail est au plus égale à 35 heures)
ABROGÉAvenant n° 5 du 12 mars 1999 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail
Avenant n° 7 du 3 décembre 1999 relatif à la formation FIMO et FCOS des chauffeurs
ABROGÉAvenant n° 15 du 20 septembre 2002 relatif à la modification du champ d'application de la convention collective
ABROGÉAvenant n° 16 du 20 septembre 2002 relatif à la cessation anticipée d'activité au profit de certains travailleurs salariés de la meunerie, nutrition animale, rizerie, semoulerie et autres activités de travail des grains
ABROGÉAvenant n° 17 du 6 décembre 2002 relatif au travail de nuit
ABROGÉAvenant n° 19 du 2 juillet 2003 relatif à la création d'un article 47.1
ABROGÉAvenant n° 20 du 18 juin 2004 sur la rémunération annuelle minimale
Avenant du 10 septembre 2004 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi
ABROGÉAvenant du 10 septembre 2004 relatif à la mise en place du certificat de qualification professionnelle « Conducteur d'installation de transformation des grains »
ABROGÉAvenant n° 21 du 27 octobre 2004 relatif à la mise à la retraite par l'employeur
ABROGÉAvenant n° 22 du 13 avril 2005 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉFormation professionnelle tout au long de la vie Accord du 1 juillet 2005
Accord du 13 décembre 2005 relatif à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications professionnelles
ABROGÉAccord du 30 juin 2007 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAvenant n° 26 du 27 décembre 2007 relatif au contingent d'heures supplémentaires
Avenant n° 27 du 6 mars 2008 relatif aux formations obligatoires (FIMO et FCOS)
ABROGÉAvenant n° 28 du 13 février 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
ABROGÉAccord du 22 décembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant du 1er juin 2010 relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 9 décembre 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 33 du 17 mai 2011 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 20 septembre 2011 à l'accord du 1er juillet 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 17 novembre 2011 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant n° 31 du 20 septembre 2011 relatif aux classifications
Accord du 10 janvier 2012 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant n° 35 du 19 juin 2012 relatif à la mise en œuvre de nouvelles classifications
Accord du 11 octobre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant n° 38 du 16 janvier 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 40 du 18 juin 2013 relatif au treizième mois
ABROGÉAvenant n° 41 du 18 juin 2013 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 44 du 7 janvier 2016 relatif à la prévoyance
ABROGÉAvenant n° 1 du 16 février 2016 à l'accord du 10 septembre 2004 relatif à la mise en place du CQP « Conducteur de moulin »
Avenant n° 2 du 24 mai 2017 relatif au préavis de départ à la retraite
Avenant n° 3 du 24 mai 2017 relatif à la pause quotidienne
Avenant n° 4 du 5 juillet 2017 relatif à la clause de non-concurrence
Accord du 3 juillet 2018 relatif à l'agenda social 2018-2019
Avenant n° 6 du 3 juillet 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
Avenant n° 7 du 3 juillet 2018 relatif au compte épargne-temps
Avenant n° 8 du 6 novembre 2018 modifiant la convention collective
Avenant n° 10 du 21 mai 2019 relatif au contingent d'heures supplémentaires pour les chauffeurs-livreurs
Avenant n° 11 du 23 septembre 2019 relatif au forfait-jours annuel pour les salariés non cadres itinérants
Avenant n° 12 du 7 janvier 2020 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 7 juillet 2020 relatif à l'agenda social 2020-2021
Avenant n° 14 du 17 septembre 2020 à la convention collective relatif à la modification de l'annexe III « Garantie de ressource »
Avenant n° 1 du 2 juillet 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 16 du 28 septembre 2021 relatif à la mise à jour de la CCN
Avenant n° 19 du 4 avril 2022 relatif au travail de nuit
Avenant n° 21 du 29 juin 2022 relatif à la modification de l'annexe III « Garantie de ressource » et de l'annexe IV « Régime de prévoyance complémentaire »
Avenant n° 24 du 17 janvier 2023 relatif à l'actualisation du certificat de qualification professionnelle « Conducteur d'installation de transformation des grains »
Accord du 19 avril 2024 relatif au partage de la valeur ajoutée
Avenant n° 28 du 15 janvier 2025 relatif à la classification
Accord du 20 mai 2025 relatif à la liste des métiers relativement exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 29 du 20 mai 2025 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant n° 1 du 11 septembre 2025 à l'accord du 20 mai 2025 relatif à la liste des métiers exposés à des risques ergonomiques prévue à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
En vigueur
Préalablement, il est rappelé ce qui suit :
Afin de garantir aux salariés et aux employeurs des entreprises de la branche des métiers de la transformation des grains une information fiable, les partenaires sociaux ont souhaité mettre à jour la convention collective des métiers de la transformation des grains (CCN MTG).
Cette mise à jour a été effectuée selon le principe du respect du « droit en vigueur », ce qui signifie que le présent avenant n'est pas de nature à créer ou modifier les exigences légales ou conventionnelles en vigueur. Il s'agit de clarifier le sens de certaines dispositions ou de les mettre à jour en intégrant l'évolution des lois et des dispositions conventionnelles adoptées par accord ou avenant.
Les partenaires sociaux sont parvenus à un accord dans les termes qui suivent.
En vigueur
Objet de l'avenant et intégration de son contenu dans la convention collective
Le présent avenant a pour objet de mettre à jour la convention collective des métiers de la transformation des grains (IDCC 1930).En vigueur
Modification de la table alphabétique des acronymes de la CCN MTGDans la table alphabétique des acronymes, sont supprimés les acronymes suivants :
– CE : comité d'entreprise ;
– CHSCT : comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail ;
– DIRECCTE : directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ;
– DP : délégué du personnel ;
– DUP : délégation unique du personnel.Dans la même table, sont ajoutés les acronymes suivants :
– DREETS : directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités ;
– CSSCT : commission santé, sécurité et conditions de travail.En vigueur
Modification de l'article 1er de la CCN MTGÀ l'article 1er de la CCN MTG, les termes « DOM-TOM » sont remplacés par les termes « DROM-COM (départements ou régions français d'Outre-mer – collectivités d'Outre-mer) ».
Le reste de l'article demeure inchangé.
En vigueur
Modification des références aux instances représentatives du personnel dans la CCN MTGL'article 11 « Panneaux d'affichage » de la CCN MTG, est désormais rédigé de la manière suivante :
« Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés, en nombre suffisant, mesurant 0,50 × 1 m au minimum, fermant à clé et définis selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur seront réservés aux communications syndicales et à celles du CSE. En outre, pourront être affichés également des extraits des procès-verbaux des réunions du CSE, relatant les décisions du comité, et signés par le secrétaire.
Les panneaux seront placés sur les lieux de passage principaux du personnel.
Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :
– aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux ;
– les communications des délégués syndicaux et du CSE ne pourront se rapporter qu'à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;
– les communications des délégués syndicaux et du CSE seront affichées distinctement.
Le contenu des communications est librement déterminé par l'organisation concernée sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse et au respect de la vie privée.
À la date d'affichage au plus tard, un exemplaire du texte sera communiqué à l'employeur par les délégués syndicaux. »Le chapitre II « Délégués du personnel » est supprimé.
Le chapitre III « Comité d'entreprise » est supprimé.
À l'article 62.1 de la CCN MTG « Durée hebdomadaire », le 6e paragraphe est désormais rédigé de la manière suivante :
« Le CSE (ou la CSSCT, par délégation du CSE, lorsqu'elle existe) doit être consulté, le cas échéant, avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'organisation du travail. »
Le reste de l'article demeure inchangé.L'article 62.2.2 de la CCN MTG « Amplitude journalière » est désormais rédigé de la manière suivante :
« L'amplitude quotidienne du travail, repos inclus, sous réserve de la consultation du CSE, s'il existe, ne peut excéder 13 heures.
Les factionnaires, c'est-à-dire les ouvriers appelés à travailler dans une organisation par équipes successives, le travail de chaque équipe étant continu, auront la faculté de prendre leur casse-croûte sur les lieux et pendant le temps de travail à l'emplacement prévu à cet effet sans préjudice de l'obligation précisée à l'article 62.2.4 de la présente convention. »L'article 63.1 de la CCN MTG « Conditions de mise en œuvre » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Ce mode d'organisation du temps de travail peut être appliqué au sein des établissements après information et consultation du CSE.
En l'absence de CSE, les établissements pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail soit en utilisant le mandatement syndical, soit après information et consultation préalable des salariés concernés. »L'article 63.2 de la CCN MTG « Période de variation de l'horaire de travail » est désormais rédigé de la manière suivante :
« La période de variation de l'horaire de travail ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs. La période s'apprécie sur toute autre période définie après consultation du CSE. En l'absence de représentants du personnel, la période devra être déterminée par voie d'affichage communiquée à l'administration du travail. Elle permettra, chaque année, à l'entreprise de déterminer les heures de travail dans le cadre de la programmation. »Le 1er paragraphe de l'article 63.3 de la CCN MTG « Calendrier. Programmation indicative » est désormais rédigé de la manière suivante :
« La variation de l'horaire de travail est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une consultation préalable du CSE, ainsi que d'un affichage.
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.L'article 64.1 de la CCN MTG « En cours de période de décompte » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l'absence de CSE, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions légales et réglementaires requises, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle. »L'article 65 « Équipes de suppléance » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Toute entreprise peut recourir à des équipes de suppléance si l'organisation du temps de travail le rend nécessaire selon les modalités ci-après.
Le recours aux équipes de suppléance peut être organisé par la conclusion d'un accord collectif d'entreprise.
À défaut d'accord collectif d'entreprise, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail après avis du CSE.
Les équipes de suppléance bénéficient du droit à la formation dans les mêmes conditions que le reste du personnel.
La somme du temps consacré à la formation et du temps de travail effectif accompli par l'intéressé au cours d'une même semaine ne peut excéder le plafond légal en vigueur. En toute hypothèse, l'intéressé doit bénéficier d'un repos continu de 24 heures consécutives sur une semaine.
Tout salarié affecté à une équipe de suppléance est, dès lors qu'il en a fait la demande, prioritaire pour accéder à un emploi disponible en semaine. La liste de ces postes est portée à la connaissance des salariés intéressés et du CSE. »L'article 66.4 de la CCN MTG « Priorité de retour à temps plein » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-27 du code du travail, ou un emploi à temps plein, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Ces salariés se porteront candidats par écrit contre récépissé daté.
L'employeur enregistre les candidatures et en informe le CSE.
Un avenant écrit au contrat de travail précise la nouvelle durée du contrat.
Les emplois vacants dans l'entreprise ou l'établissement seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel ayant formulé la demande et ayant la qualification requise. La priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure. »Le dernier paragraphe de l'article 67.1 de la CCN MTG « Objet » (CET) est désormais rédigé de la manière suivante :
« […]
À défaut d'accord d'entreprise, le contenu des présentes dispositions pourra être mis en place par décision de l'employeur après consultation du CSE et, en son absence, après information des salariés. »
Le reste de l'article demeure inchangé.L'article 67.4.2 de la CCN MTG « Exclusions ou limitations » (CET) est désormais rédigé de la manière suivante :
« Lors de la consultation du CSE, l'employeur précise ceux des éléments visés à l'article 67.4.1 qu'il entend exclure ou limiter de l'alimentation du compte. »Le 3e paragraphe de l'article 68.3 de la CCN MTG « Autres cadres : forfait annuel en jours » est désormais rédigé de la manière suivante :
« […]
Les entreprises qui entendent mettre en œuvre ces dispositions doivent, consulter préalablement le CSE lorsqu'il existe dans l'entreprise.
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.Les 26e, 27e et 28e paragraphes de l'article 68.3 de la CCN MTG « Autres cadres : forfait annuel en jours » sont désormais rédigés de la manière suivante :
« […]
Il est mis en place avec les représentants des cadres au CSE, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énoncées et de suivre l'organisation du travail des salariés concernés, l'amplitude des journées d'activités et la charge de travail qui en résulte.
À défaut de représentants élus, les salariés concernés désigneront parmi eux 1 ou 2 salariés pour une durée de 1 an.
Cette commission établira une fois par an un compte rendu qui sera présenté au CSE ou, à défaut, à la direction.
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.Les trois derniers paragraphes de l'article 68.4.1 de la CCN MTG « Forfait annuel en heures » sont désormais rédigés de la manière suivante :
« […]
Il est mis en place, avec les représentants des itinérants non-cadres siégeant au CSE, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énoncées et de suivre l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés.
À défaut de représentants élus dans cette catégorie, les salariés concernés désigneront parmi eux 1 ou 2 salariés constituant une commission ad hoc, pour une durée de 1 an.
Cette commission établira, une fois par an, un compte rendu qui sera présenté au CSE et, à défaut, à la direction. »L'article 68.4.2.2 de la CCN MTG « Recours au forfait jours » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les dispositions suivantes sont applicables directement par les employeurs. Toutefois, les entreprises de la branche peuvent convenir d'autres dispositions par accord collectif.
Les entreprises qui entendent mettre en œuvre ces dispositions doivent, consulter préalablement le CSE lorsqu'il existe dans l'entreprise.
Une convention individuelle de forfait est établie par écrit avec chaque intéressé. Elle indique la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés sur une période de 1 an (ou une période de 12 mois consécutifs) et la rémunération correspondante.
Ce nombre est égal au maximum, journée de solidarité comprise et compte tenu d'un droit plein à congés-payés, à 215 jours pour un salarié non-cadre itinérant répondant aux critères susvisés. »L'article 76.1 de la CCN MTG « Période de congés » est désormais rédigé de la manière suivante :
« La période des congés est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du CSE s'il existe. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue par l'entreprise. »Le 1er paragraphe de l'article 76.2 de la CCN MTG « Organisation des congés » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les congés sont attribués, soit par roulement, soit par fermeture de l'entreprise, sur décision de l'employeur prise après consultation du CSE s'il existe.
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.Le 1er paragraphe de l'article 81 de la CCN MTG « Hygiène. Sécurité » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer dans les meilleures conditions l'hygiène et la sécurité du travail dans les établissements, en liaison notamment avec les CSE (ou la CSSCT, par délégation du CSE, lorsqu'elle existe).
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.Articles cités
En vigueur
Modification de l'article 54 de la CCN MTGL'article 54 de la CCN MTG est désormais rédigé de la manière suivante :
« La rupture du contrat de travail par l'une ou l'autre des parties fait l'objet d'une notification par pli recommandé ou remis en mains propres contre décharge indiquant la date de sa prise d'effet et la durée du préavis éventuellement applicable.
Cette disposition n'est pas applicable lorsque l'employeur entend faire valoir la présomption de démission. Dans ce cas, l'employeur met en œuvre la procédure prévue par les dispositions légales et règlementaires en vigueur. »
En vigueur
Modification de l'article 56.1 de la CCN MTGÀ l'article 56.1 de la CCN MTG « Calcul de l'indemnité », après le tableau, est ajouté le paragraphe suivant :
« Le présent tableau prévoit des tranches qui se cumulent. Le calcul de l'indemnité de licenciement s'effectue en additionnant les cases du tableau correspondant à l'ancienneté totale du salarié dans l'entreprise.
Pour les cadres : l'indemnité de licenciement est majorée de 10 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus au moins à la date de son licenciement. »
Dans le tableau, la case indiquant « Indemnité de licenciement majorée de 10 % lorsque le cadre est âgé de 50 ans révolus au moins à la date de son licenciement » est supprimée.
Le reste de l'article demeure inchangé.
En vigueur
Modification de l'article 60 de la CCN MTGÀ l'article 60 de la CCN MTG « Départ à la retraite », le tableau est désormais ainsi rédigé :
Ancienneté Ouvriers
EmployésAgents de maîtrise
Techniciens assimilésCadres Préavis Ancienneté de services continus inférieure à deux ans 1 mois 1 mois 1 mois Ancienneté de services continus au moins égale à deux ans 2 mois 2 mois 2 mois Indemnités de départ à la retraite 1 à 5 ans 1/10e de mois 1/10e de mois 1/10e de mois 6 à 10 ans 1/10e de mois 1/10e de mois 1 mois 11 à 15 ans 2/10e de mois 2/10e de mois 2 mois Plus de 16 ans 2/10e de mois 2/10e de mois 1 mois auquel s'ajoutent 2/10e de mois par année à compter de la 10e année À la suite de ce tableau sont ajoutés les paragraphes suivants :
« Le présent tableau prévoit des tranches qui ne se cumulent pas. Le calcul de l'indemnité de départ à la retraite s'effectue sur la base de la case du tableau correspondant à l'ancienneté totale du salarié dans l'entreprise.
Les valeurs apparaissant en caractère gras dans le tableau ne sont pas multipliées par le nombre d'années d'ancienneté du salarié dans l'entreprise. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
En vigueur
Modification de l'article 73.2.1 de la CCN MTG
À l'article 73.2.1 de la CCN MTG « Définition du travailleur de nuit », les termes apparaissant sous la forme d'une note de bas de page « (*) Sauf accord d'établissement ou d'entreprise prévoyant une période différente (art. 73.1) » sont supprimés.En vigueur
Modification de l'article 77 de la CCN MTGL'article 77 de la CCN MTG « Congés exceptionnels » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Des congés payés pour événements exceptionnels sont accordés aux salariés, dans les conditions suivantes :
– 5 jours pour le mariage, le remariage du salarié ou la conclusion par le salarié d'un Pacs ;
– 1 jour pour le mariage des descendants du salarié ;
– 3 jours pour la naissance ou l'adoption d'un enfant ;
– 12 jours pour le décès d'un enfant ou 14 jours lorsque l'enfant est âgé de moins de 25 ans et quel que soit son âge si l'enfant décédé était lui-même parent ou en cas de décès d'une personne âgée de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente (1) ;
– 3 jours pour le décès du conjoint, ou du partenaire pacsé, du concubin, du père ou de la mère du salarié, des beaux-parents du salarié, d'un frère ou d'une sœur du salarié ;
– 1 jour pour le décès d'un beau-frère ou d'une belle-sœur, des grands-parents ou petits-enfants du salarié ;
– 5 jours pour l'annonce de la survenue d'un handicap, d'une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d'un cancer chez un enfant ;
– 1 jour afin de permettre au salarié de participer à la journée obligatoire “ Défense et citoyenneté ”.Ces dispositions ne sont pas cumulatives avec les congés pour évènements familiaux prévus par la loi et ayant le même objet.
(1)En cas de décès d'un enfant âgé de moins de 25 ans, le salarié a également droit à un congé supplémentaire, dit congé de deuil d'une durée de 8 jours (en plus du congé de 14 jours ouvrables). Le congé de deuil s'applique également en cas de décès d'une personne de moins de 25 ans à la charge effective et permanente du salarié. Il est pris en charge par l'assurance maladie. »
En vigueur
Suppression et fusion d'annexes à la CCN MTGSont supprimés des annexes de la CCN MTG les accords arrivés à échéance suivants :
– accord du 18 juillet 2013 relatif au contrat de génération ;
– accord relatif au renouvellement de l'accord du 18 juillet 2013 relatif au contrat de génération ;
– accord du 11 octobre 2017 sur la formation professionnelle.Les avenants n° 1 du 2 décembre 2014, n° 2 du 16 mars 2015 et n° 3 du 26 février 2016 sont intégrés dans le corps de l'accord collectif national relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans les branches des industries agroalimentaires du 18 novembre 2014.
En vigueur
Table des matièresLa table des matières de la CCN MTG est désormais rédigée de la manière suivante :
« Table des matières
Introduction
Table alphabétique des acronymesPartie I Convention collective nationale des métiers de la transformation des grains (CCN MTG)
Titre Ier Dispositions générales
Article 1er Champ d'application
Article 2 Durée de la convention
Article 3 Révision
Article 4 Conditions de suivi et clause de rendez-vous
Article 5 Modalités de dénonciation
Article 6 Conventions et accords antérieurs
Article 7 Adhésion
Article 8 Commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
Article 8.1 Rôle de la commission paritaire permanente de négociation, d'interprétation et de conciliation
Article 8.2 Composition et remboursement de frais
Article 8.3 Fonctionnement et réunions de la CPPNIC
Article 8.4 Commission technique paritaire
Article 8.5 Commission technique d'interprétation et/ ou de conciliation
Article 8.6 Transmission des accords collectifs d'entreprise et d'établissement à la CPPNICTitre II Liberté syndicale et liberté d'opinion
Chapitre Ier Généralités
Article 9 Liberté d'opinion et syndicale. Principe de non-discrimination
Article 10 Participation des salariés désignés par les organisations syndicales aux réunions et commissions
Article 11 Panneaux d'affichageChapitre II Comité social et économique
Article 12 Nombre de membres
Article 13 Élection des membres
Article 14 Électorat. Éligibilité
Article 15 Organisation des élections
Article 16 Scrutin
Article 17 Dépouillement du scrutin
Article 18 Durée du mandat
Article 19 Mission et exercice du mandat des membres du comité social et économique
Article 20 Licenciement des membres du comité social et économique
Article 21 Heures de délégation des membres du comité social et économique
Article 22 Mission du comitéChapitre III Comité social et économique. Entreprises d'au moins 50 salariés
Article 23 Financement
Article 24 Fonctionnement
Article 25 Budget
Article 26 Comité d'établissement
Article 27 Comité central
Article 28 Information aux nouveaux salariésTitre III Relations individuelles de travail. Contrat de travail
Chapitre Ier Recrutement
Article 29 Priorité de recrutement
Article 30 Essai professionnel
Article 31 Durée de la période d'essai et prolongation
Article 31.1 Modalités et durée de la période d'essai
Article 31.2 Période probatoire
Article 31.3 Délais de prévenance en cas de rupture de la période d'essai
Article 32 Confirmation d'embauche
Article 33 Information aux nouveaux salariés
Article 34 Loyauté. Secret professionnel. Clause de non-concurrenceChapitre II Classifications et salaires
Article 35 Classifications
Article 35.1 Principes généraux
Article 35.2 Glossaire (par ordre alphabétique)
Article 35.3 Critères classants
Article 35.4 Attribution des niveaux
Article 35.5 Évolution professionnelle au sein d'un même niveau
Article 35.6 Cotation et tableau par niveau
Article 36 Salaires minima
Article 37 Négociation de branche des salaires minima
Article 38 Calcul et paiement de la rémunération
Article 39 Calcul de l'ancienneté
Article 40 Prime d'ancienneté
Article 41 Treizième mois
Article 41.1 Conditions d'octroi
Article 41.2 Calcul de la prime
Article 42 Rappel en dehors de l'horaire normal pour les ouvriers employés
Article 43 Arrêt de travail pendant l'horaire normal pour les ouvriers-employésChapitre III Exécution du contrat de travail
Article 44 Promotion
Article 45 Remplacement
Article 46 Mutation-changement de poste
Article 47 Polyvalence
Article 48 Frais de déplacement
Article 48.1 Ouvriers-employés
Article 48.2 Agents de maîtrise et techniciens assimilés
Article 48.3 CadresChapitre IV Absence pour maladie ou accident
Article 49 Garantie d'emploi
Article 50 Garantie de ressources
Article 51 Absences dues à un cas fortuitChapitre V Retraite et régime de prévoyance
Article 52 Retraite complémentaire
Article 53 PrévoyanceChapitre VI Résiliation du contrat de travail
Article 54 Notification
Article 55 Durée du préavis
Article 56 Indemnité de licenciement
Article 56.1 Calcul de l'indemnité
Article 56.2 Salaire de référence
Article 57 Recherche d'emploi
Article 58 Licenciements économiques
Article 59 Documents à transmettre à la suite d'une rupture du contrat de travail
Article 60 Départ à la retraite
Article 61 Mise à la retraiteTitre IV Durée du travail. Congés payés et jours fériés
Chapitre Ier Durée et aménagement du temps de travail
Article 62 Durée hebdomadaire et journalière du travail
Article 62.1 Durée hebdomadaire
Article 62.2 Durée journalière et repos quotidien
Article 63 Variation de l'horaire de travail sur plusieurs semaines ou sur l'année
Article 63.1 Conditions de mise en œuvre
Article 63.2 Période de variation de l'horaire de travail
Article 63.3 Calendrier. Programmation indicative
Article 63.4 Modalités de mise en œuvre
Article 63.5 Horaire moyen de travail effectif
Article 63.6 Lissage de la rémunération
Article 64 L'activité partielle
Article 64.1 En cours de période de décompte
Article 64.2 En fin de période de décompte
Article 65 Équipes de suppléance
Article 66 Travail à temps partiel
Article 66.1 Conditions d'accès au temps partiel à la demande du salarié
Article 66.2 Droit des salariés à temps partiel
Article 66.3 Délai de prévenance en cas de modification des horaires
Article 66.4 Priorité de retour à temps plein
Article 66.5 Heures complémentaires
Article 66.6 Coupures quotidiennes
Article 66.7 Information des représentants du personnel
Article 66.8 Durée quotidienne de travail continu
Article 67 Compte-épargne temps
Article 67.1 Objet
Article 67.2 Salariés bénéficiaires
Article 67.3 Tenue du compte
Article 67.4 Alimentation et plafond du compte
Article 67.5 Utilisation du compte-épargne temps
Article 67.6 Valorisation des éléments affectés au compte
Article 67.7 Cessation du compte
Article 67.8 Garanties
Article 68 Dispositions particulières concernant le temps de travail des cadres et des itinérants non-cadres
Article 68.1 Cadres dirigeants
Article 68.2 Cadres soumis à l'horaire collectif
Article 68.3 Autres cadres : forfait annuel en jours
Article 68.4 Personnel itinérant non-cadre
Article 69 Heures supplémentaires
Article 69.1 Contrepartie aux heures supplémentaires
Article 69.2 Contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires et contreparties
Article 69.3 Contreparties aux heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent
Article 69.4 Synthèse des contreparties aux heures supplémentaires
Article 70 Jours fériés
Article 71 Travail du jour de repos hebdomadaire et des jours fériés
Article 72 Femmes enceintes
Article 73 Travail de nuit
Article 73.1 Justifications du recours au travail de nuit
Article 73.2 Définition du travail de nuit
Article 73.3 Définition du travailleur de nuit
Article 73.4 Durée quotidienne et hebdomadaire de travail
Article 73.5 Pause
Article 73.6 Contreparties du travail de nuit
Article 73.7 Améliorations des Conditions de travail
Article 73.8 Développement de l'utilisation des transports collectifs
Article 73.9 Égalité professionnelle entre les hommes et les femmes
Article 73.10 Formation professionnelle
Article 73.11 Représentation du personnel
Article 74 Dispositions spécifiques aux chauffeurs-livreurs
Article 74.1 Durée hebdomadaire du travail effectif
Article 74.2 Temps de pause
Article 74.3 Temps d'attente
Article 74.4 Heures supplémentaires des chauffeurs-livreurs
Article 74.5 Visite médicaleChapitre II Ponts. Congés. Prime de vacances
Article 75 Ponts
Article 76 Congés payés
Article 76.1 Période de congés
Article 76.2 Organisation des congés
Article 76.3 Modalités de prise du congé principal
Article 76.4 Maladie. Accident
Article 76.5 Jeunes embauchés
Article 77 Congés exceptionnels
Article 78 Indemnités de congés payés
Article 79 Prime de vacancesTitre V Dispositions diverses
Article 80 | Apprentissage. Formation professionnelle
Article 81 | Hygiène. SécuritéPartie II Annexes à la convention collective nationale “ MTG ”
Annexe I Classifications
I. 1. Définition et cotation des critères classants
I. 2. Tableau catégorie/ niveauAnnexe II Salaires minima
I. Montant de la rémunération mensuelle minimum (REMM)
II. Éléments de la rémunération perçus à retenir pour la comparaison avec la rémunération mensuelle minimum (REMM)
III. Dispositions diverses
IV. Rémunération mensuelle minimum (REMM), niveaux I à IX
V. Amélioration du salaire minimum en fonction de la position obtenue par le salarié
VI. Prime VacancesAnnexe III Garantie de ressources
Annexe IV Régime de prévoyance complémentaire
I. Salaire de référence
II. Conditions de maintien en cas de suspension du contrat de travail et cessation des garanties de prévoyance
III. Garantie incapacité de travail
IV. Garantie Invalidité
V. Garantie décès. Invalidité permanente et totale
VI. Garantie rente éducation
VII. Garantie rente handicap
VIII. Revalorisations des prestations
IX. Portabilité du régime de prévoyance
X. Changement d'organismes assureur
XI. Financement du régime. Part salarialePartie III Textes complémentaires
Accord 1.1. Accord du 11 octobre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Accord 1.2. Avenant n° 1 du 2 juillet 2021 à l'accord du 11 octobre 2012 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Accord 2. Avenant du 10 septembre 2004 portant création d'une commission paritaire nationale de l'emploi (CPNE).
Accord 3. Accord du 29 mai 2015 relatif à la reconnaissance et à l'inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversaux du secteur alimentaire.
Accord 4. Avenant n° 24 du 17 janvier 2023 relatif à l'actualisation du certificat de qualification professionnelle “ Conducteur d'installation de transformation des grains ”.
Accord 5. Accord collectif national relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé dans la coopération agricole et dans des branches des industries agroalimentaires (incluant ses avenants). »Articles cités
- Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes (VE)
- CQP « Conducteur d'installation de transformation des grains » (VE)
- Création d'une commission paritaire nationale de l'emploi (VE)
- Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé (VE)
- Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé (VE)
- Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé (VE)
- Reconnaissance et inscription au RNCP de certificats de qualification professionnelle transversau... (VE)
- Mise en place de garanties complémentaires de frais de santé (VE)
- Égalité professionnelle (VE)
En vigueur
Numérotation des articles de la CCN MTG
Afin de tenir compte des modifications prévues par le présent avenant, les articles de la CCN MTG sont renumérotés.En vigueur
Dispositions particulières aux entreprises de moins de 50 salariés
Compte tenu de l'objet du présent avenant, le texte ne contient pas de disposition spécifique applicable aux entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Date d'applicationLe présent avenant entrera en vigueur pour les parties signataires au jour de la signature de l'avenant et s'appliquera donc à l'ensemble des entreprises adhérentes aux syndicats signataires et à leurs salariés à compter de cette date.
Le présent accord s'appliquera à l'ensemble des entreprises de la branche et à leurs salariés, le lendemain de la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Les partenaires sociaux demandent que cet avenant soit étendu le plus rapidement possible pour être opposable à tous. À cet effet, ils ont demandé au secrétariat de la branche de procéder à son dépôt dans les plus brefs délais et invitent et remercient les autorités compétentes à instruire cette demande d'extension en urgence.
En vigueur
Publicité et dépôt
Le présent avenant sera déposé auprès des services du ministère chargé du travail et des conventions collectives, ainsi qu'au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.En vigueur
Extension
Les parties signataires sont convenues de demander, sans délai, l'extension du présent avenant, l'ANMF étant chargée des formalités à accomplir à cette fin.