Article 4
L'article 11 « Panneaux d'affichage » de la CCN MTG, est désormais rédigé de la manière suivante :
« Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés, en nombre suffisant, mesurant 0,50 × 1 m au minimum, fermant à clé et définis selon les dispositions légales et réglementaires en vigueur seront réservés aux communications syndicales et à celles du CSE. En outre, pourront être affichés également des extraits des procès-verbaux des réunions du CSE, relatant les décisions du comité, et signés par le secrétaire.
Les panneaux seront placés sur les lieux de passage principaux du personnel.
Les règles suivantes seront appliquées pour l'utilisation de ces panneaux :
– aucun document ne pourra être affiché en dehors des panneaux ;
– les communications des délégués syndicaux et du CSE ne pourront se rapporter qu'à des informations entrant dans le cadre de leur mission ;
– les communications des délégués syndicaux et du CSE seront affichées distinctement.
Le contenu des communications est librement déterminé par l'organisation concernée sous réserve de l'application des dispositions relatives à la presse et au respect de la vie privée.
À la date d'affichage au plus tard, un exemplaire du texte sera communiqué à l'employeur par les délégués syndicaux. »
Le chapitre II « Délégués du personnel » est supprimé.
Le chapitre III « Comité d'entreprise » est supprimé.
À l'article 62.1 de la CCN MTG « Durée hebdomadaire », le 6e paragraphe est désormais rédigé de la manière suivante :
« Le CSE (ou la CSSCT, par délégation du CSE, lorsqu'elle existe) doit être consulté, le cas échéant, avant toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail et notamment avant toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'organisation du travail. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
L'article 62.2.2 de la CCN MTG « Amplitude journalière » est désormais rédigé de la manière suivante :
« L'amplitude quotidienne du travail, repos inclus, sous réserve de la consultation du CSE, s'il existe, ne peut excéder 13 heures.
Les factionnaires, c'est-à-dire les ouvriers appelés à travailler dans une organisation par équipes successives, le travail de chaque équipe étant continu, auront la faculté de prendre leur casse-croûte sur les lieux et pendant le temps de travail à l'emplacement prévu à cet effet sans préjudice de l'obligation précisée à l'article 62.2.4 de la présente convention. »
L'article 63.1 de la CCN MTG « Conditions de mise en œuvre » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Ce mode d'organisation du temps de travail peut être appliqué au sein des établissements après information et consultation du CSE.
En l'absence de CSE, les établissements pourront recourir à ce mode d'aménagement du temps de travail soit en utilisant le mandatement syndical, soit après information et consultation préalable des salariés concernés. »
L'article 63.2 de la CCN MTG « Période de variation de l'horaire de travail » est désormais rédigé de la manière suivante :
« La période de variation de l'horaire de travail ne saurait être supérieure à 12 mois consécutifs. La période s'apprécie sur toute autre période définie après consultation du CSE. En l'absence de représentants du personnel, la période devra être déterminée par voie d'affichage communiquée à l'administration du travail. Elle permettra, chaque année, à l'entreprise de déterminer les heures de travail dans le cadre de la programmation. »
Le 1er paragraphe de l'article 63.3 de la CCN MTG « Calendrier. Programmation indicative » est désormais rédigé de la manière suivante :
« La variation de l'horaire de travail est établie selon une programmation indicative devant faire l'objet d'une consultation préalable du CSE, ainsi que d'un affichage.
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.
L'article 64.1 de la CCN MTG « En cours de période de décompte » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Lorsque, en cours de période de décompte, il apparaît que les baisses d'activité ne pourront être suffisamment compensées par des hausses d'activité avant la fin de la période de référence, l'employeur pourra, après consultation du CSE, interrompre le décompte annuel du temps de travail.
En l'absence de CSE, cette interruption pourra être décidée après information des salariés concernés.
Dès lors que la réduction ou la suspension d'activité répond aux conditions légales et réglementaires requises, l'employeur pourra demander l'application du régime d'allocations spécifiques d'activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.
La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d'heures indemnisées au titre de l'activité partielle. »
L'article 65 « Équipes de suppléance » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Toute entreprise peut recourir à des équipes de suppléance si l'organisation du temps de travail le rend nécessaire selon les modalités ci-après.
Le recours aux équipes de suppléance peut être organisé par la conclusion d'un accord collectif d'entreprise.
À défaut d'accord collectif d'entreprise, le recours aux équipes de suppléance peut être autorisé par l'inspecteur du travail après avis du CSE.
Les équipes de suppléance bénéficient du droit à la formation dans les mêmes conditions que le reste du personnel.
La somme du temps consacré à la formation et du temps de travail effectif accompli par l'intéressé au cours d'une même semaine ne peut excéder le plafond légal en vigueur. En toute hypothèse, l'intéressé doit bénéficier d'un repos continu de 24 heures consécutives sur une semaine.
Tout salarié affecté à une équipe de suppléance est, dès lors qu'il en a fait la demande, prioritaire pour accéder à un emploi disponible en semaine. La liste de ces postes est portée à la connaissance des salariés intéressés et du CSE. »
L'article 66.4 de la CCN MTG « Priorité de retour à temps plein » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre un emploi d'une durée au moins égale à celle mentionnée à l'article L. 3123-27 du code du travail, ou un emploi à temps plein, ont priorité pour l'attribution d'un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.
Ces salariés se porteront candidats par écrit contre récépissé daté.
L'employeur enregistre les candidatures et en informe le CSE.
Un avenant écrit au contrat de travail précise la nouvelle durée du contrat.
Les emplois vacants dans l'entreprise ou l'établissement seront proposés en priorité aux salariés à temps partiel ayant formulé la demande et ayant la qualification requise. La priorité sera donnée dans l'ordre chronologique de dépôt des demandes et avant toute embauche extérieure. »
Le dernier paragraphe de l'article 67.1 de la CCN MTG « Objet » (CET) est désormais rédigé de la manière suivante :
« […]
À défaut d'accord d'entreprise, le contenu des présentes dispositions pourra être mis en place par décision de l'employeur après consultation du CSE et, en son absence, après information des salariés. »
Le reste de l'article demeure inchangé.
L'article 67.4.2 de la CCN MTG « Exclusions ou limitations » (CET) est désormais rédigé de la manière suivante :
« Lors de la consultation du CSE, l'employeur précise ceux des éléments visés à l'article 67.4.1 qu'il entend exclure ou limiter de l'alimentation du compte. »
Le 3e paragraphe de l'article 68.3 de la CCN MTG « Autres cadres : forfait annuel en jours » est désormais rédigé de la manière suivante :
« […]
Les entreprises qui entendent mettre en œuvre ces dispositions doivent, consulter préalablement le CSE lorsqu'il existe dans l'entreprise.
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.
Les 26e, 27e et 28e paragraphes de l'article 68.3 de la CCN MTG « Autres cadres : forfait annuel en jours » sont désormais rédigés de la manière suivante :
« […]
Il est mis en place avec les représentants des cadres au CSE, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énoncées et de suivre l'organisation du travail des salariés concernés, l'amplitude des journées d'activités et la charge de travail qui en résulte.
À défaut de représentants élus, les salariés concernés désigneront parmi eux 1 ou 2 salariés pour une durée de 1 an.
Cette commission établira une fois par an un compte rendu qui sera présenté au CSE ou, à défaut, à la direction.
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.
Les trois derniers paragraphes de l'article 68.4.1 de la CCN MTG « Forfait annuel en heures » sont désormais rédigés de la manière suivante :
« […]
Il est mis en place, avec les représentants des itinérants non-cadres siégeant au CSE, une commission chargée de vérifier les conditions d'application des dispositions ci-dessus énoncées et de suivre l'organisation du travail et la charge de travail des salariés concernés.
À défaut de représentants élus dans cette catégorie, les salariés concernés désigneront parmi eux 1 ou 2 salariés constituant une commission ad hoc, pour une durée de 1 an.
Cette commission établira, une fois par an, un compte rendu qui sera présenté au CSE et, à défaut, à la direction. »
L'article 68.4.2.2 de la CCN MTG « Recours au forfait jours » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les dispositions suivantes sont applicables directement par les employeurs. Toutefois, les entreprises de la branche peuvent convenir d'autres dispositions par accord collectif.
Les entreprises qui entendent mettre en œuvre ces dispositions doivent, consulter préalablement le CSE lorsqu'il existe dans l'entreprise.
Une convention individuelle de forfait est établie par écrit avec chaque intéressé. Elle indique la nature des missions justifiant le recours à cette modalité, le nombre de jours travaillés sur une période de 1 an (ou une période de 12 mois consécutifs) et la rémunération correspondante.
Ce nombre est égal au maximum, journée de solidarité comprise et compte tenu d'un droit plein à congés-payés, à 215 jours pour un salarié non-cadre itinérant répondant aux critères susvisés. »
L'article 76.1 de la CCN MTG « Période de congés » est désormais rédigé de la manière suivante :
« La période des congés est fixée par l'employeur en se référant aux usages et après consultation du CSE s'il existe. Elle comprend dans tous les cas la période du 1er mai au 31 octobre.
Cependant, lorsque le bénéficiaire d'un congé en exprimera le désir, il pourra, après accord avec son employeur, prendre son congé en dehors de la période prévue par l'entreprise. »
Le 1er paragraphe de l'article 76.2 de la CCN MTG « Organisation des congés » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les congés sont attribués, soit par roulement, soit par fermeture de l'entreprise, sur décision de l'employeur prise après consultation du CSE s'il existe.
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.
Le 1er paragraphe de l'article 81 de la CCN MTG « Hygiène. Sécurité » est désormais rédigé de la manière suivante :
« Les parties contractantes affirment leur volonté de tout mettre en œuvre pour assurer dans les meilleures conditions l'hygiène et la sécurité du travail dans les établissements, en liaison notamment avec les CSE (ou la CSSCT, par délégation du CSE, lorsqu'elle existe).
[…] »
Le reste de l'article demeure inchangé.