Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

Textes Attachés : Accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation

Extension

Etendu par arrêté du 18 sept. 2025 JORF 26 sept. 2025

IDCC

  • 2264

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 17 décembre 2024. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNERPA ; FHP,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; FSS CFDT ; FPSS FO,

Numéro du BO

2025-4

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Selon les termes de l'ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur, « les organisations d'employeurs et de salariés dans chaque branche professionnelle ouvrent, avant le 30 juin 2024, une négociation visant à mettre à disposition des entreprises de moins de 50 salariés un dispositif de participation facultatif, dont la formule peut déroger à la formule de référence de la participation, dite « formule légale », et donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule de référence de la participation.

      Ce dispositif a été repris par l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.

      C'est en fonction de ces dispositions et en vue d'en faciliter la mise en œuvre dans les entreprises de moins de 50 salariés, que les partenaires sociaux ont souhaité conclure le présent accord, qui constitue un accord type au sens de l'article L. 3329-9 du code du travail.

    • Article

      En vigueur

      Selon les termes de l'ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur, « les organisations d'employeurs et de salariés dans chaque branche professionnelle ouvrent, avant le 30 juin 2024, une négociation visant à mettre à disposition des entreprises de moins de 50 salariés un dispositif de participation facultatif, dont la formule peut déroger à la formule de référence de la participation, dite « formule légale », et donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule de référence de la participation.

      Ce dispositif a été repris par l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.

      C'est en fonction de ces dispositions et en vue d'en faciliter la mise en œuvre dans les entreprises de moins de 50 salariés, que les partenaires sociaux ont souhaité conclure le présent accord, qui constitue un accord type au sens de l'article L. 3322-9 du code du travail.

    • Article 1er

      En vigueur

      Champ d'application


      Le présent accord s'applique aux entreprises et aux salariés relevant de la convention collective nationale du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC 2264) ainsi que les établissements du secteur thermal depuis l'accord de champ du 14 mars 2019.

    • Article 2

      En vigueur

      Entreprises concernées

      Le présent accord s'applique exclusivement aux entreprises de moins de 50 salariés tel que calculé conformément à l'article L. 1111-2 et L. 1111-3 du code du travail.

      Toutefois, ces entreprises demeurent libres d'appliquer ou non les dispositions du présent accord.

    • Article 3

      En vigueur

      Bénéficiaires

      Tous les salariés de l'entreprise justifiant de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la participation. Les mandataires sociaux pourront bénéficier de la participation s'ils cumulent mandat social et contrat de travail pour la partie correspondant à l'activité salariée.

      Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède.

      Les périodes de suspension du contrat pour quel que motif que ce soit (congés maternité, congé d'adoption, accident du travail, par exemple), ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.

    • Article 4 (non en vigueur)

      Abrogé

      Conformément à l'article L. 3324-6, quel que soit le mode de répartition retenu, sont assimilées à des périodes de présence pour l'appréciation du temps de travail à prendre en considération, les périodes de travail effectif dans l'entreprise (dont heures complémentaires et heures supplémentaires) auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens de ce dispositif.

      Il est ainsi rappelé que les périodes d'absence au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle ainsi que celle au titre du congé de deuil, ou encore les absences au titre des périodes de mise en quarantaine (code du travail, art. L. 3324-6), sont assimilées à des périodes de présence.

      Il en est de même des périodes de temps partiel thérapeutique, faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.

      S'agissant de l'appréciation de la durée du travail pour les salariés en forfait en jours, le forfait de 218 jours équivaut, exclusivement pour les besoins de l'application du présent accord, à 1 607 heures. Toute journée en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes (ou toute demi-journée sur la base de 3 h 70 centièmes).

    • Article 4

      En vigueur

      Conditions d'appréciation du temps de présence

      Conformément à l'article L. 3324-6, quel que soit le mode de répartition retenu, sont assimilées à des périodes de présence pour l'appréciation du temps de travail à prendre en considération, les périodes de travail effectif dans l'entreprise (dont heures complémentaires et heures supplémentaires) auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens de ce dispositif.

      Il est ainsi rappelé que les périodes d'absence au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle ainsi que celle au titre du congé de deuil, ou encore les absences au titre des périodes de mise en quarantaine (code du travail, art. L. 3324-6), sont assimilées à des périodes de présence.

      Il en est de même des périodes de temps partiel thérapeutique.

      S'agissant de l'appréciation de la durée du travail pour les salariés en forfait en jours, le forfait de 218 jours équivaut, exclusivement pour les besoins de l'application du présent accord, à 1 607 heures. Toute journée en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes (ou toute demi-journée sur la base de 3 h 70 centièmes).

    • Article 5 (non en vigueur)

      Abrogé

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la réserve spéciale de participation (RSP) sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      Pour les périodes d'absence mentionnées à l'article 4, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire pendant lesdites périodes s'il avait travaillé (à l'exception du temps partiel thérapeutique pour lequel il est pris en compte le salaire perçu avant le début de celui-ci).

      Le montant total des salaires ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice de référence. Pour les salariés n'ayant pas appartenu juridiquement aux effectifs de l'entreprise pendant toute la durée de l'exercice concerné, ce plafond est réduit pro rata temporis.

    • Article 5

      En vigueur

      Salaires à retenir dans le cadre de la répartition

      Les salaires bruts servant au calcul du montant de la réserve spéciale de participation (RSP) sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

      Pour les périodes d'absence mentionnées à l'article 4, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire pendant lesdites périodes s'il avait travaillé (à l'exception du temps partiel thérapeutique pour lequel il est pris en compte le salaire perçu avant le début de celui-ci ou de l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé).

      Le montant total des salaires ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice de référence. Pour les salariés n'ayant pas appartenu juridiquement aux effectifs de l'entreprise pendant toute la durée de l'exercice concerné, ce plafond est réduit pro rata temporis.

    • Article 6 (non en vigueur)

      Abrogé

      Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond visé doit être calculé pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

      Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribuées à un salarié, sont redistribuées aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond.

    • Article 6

      En vigueur

      Plafonnement des droits individuels

      Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond visé doit être calculé pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

      Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribuées à un salarié, sont redistribuées aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond.

      Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 3324-7 du code du travail, les sommes qui en raison des règles ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.

    • Article 7

      En vigueur

      Supplément de participation


      Un supplément de participation peut être mis en place, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail, dans le respect des plafonds définis ci-avant et obéissant aux mêmes règles de répartition que l'option retenue.

    • Article 8

      En vigueur

      Modalités de gestion

      Les droits attribués à chaque bénéficiaire, y compris le cas échéant le supplément de participation, peuvent être versés et gérés dans un plan d'épargne qui comportera obligatoirement un fonds sécuritaire. Un plan d'épargne est en conséquence mis en place obligatoirement et simultanément à l'application du présent accord.

      Lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, et pour moitié ou en totalité selon le cas, dans un plan d'épargne sur le fond présentant le profil d'investissement le moins risqué.

      Toutefois, lorsque les sommes attribuées au titre d'un exercice n'excèdent pas un montant fixé par arrêté ministériel (80 € à la date de conclusion du présent accord), elles peuvent être directement versées aux salariés.

      En outre, la disponibilité des sommes est immédiate par option sur demande expresse du salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10 du code du travail. Pour cela, l'employeur doit remettre un bulletin d'option à chaque salarié pour qu'il opère son choix. Ce bulletin indique le montant qui lui est attribué, pour lequel il peut demander tout ou partie du versement. Dès remise de ce document contre récépissé, le salarié dispose d'un délai de 3 semaines pour solliciter le versement anticipé ou tout ou partie des droits lui revenant.

      Lorsqu'un salarié demande le versement de la participation, l'entreprise, conformément à l'article L. 3324-10 du code du travail, verse les sommes correspondantes au droit à participation avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués. Passé ce délai, ces versements seront majorés d'un intérêt de retard calculé conformément à l'article D. 3324-21-2 du code du travail.

    • Article 9 (non en vigueur)

      Abrogé

      Hormis lorsque le salarié a opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans défini par l'article L. 3324-10 du code du travail.

      Par exception, les droits affectés sur un plan d'épargne peuvent être débloqués de manière anticipée dans les conditions définies par l'article R. 3324-22 du code du travail (9.1) et les droits affectés sur un plan d'épargne pour la retraite collectif peuvent être débloqués de manière anticipée dans les cas visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (9.2). Les modalités de déblocage anticipé font l'objet de la fiche d'information prévue par l'article 10.2 du présent accord.

      9.1.   Cas de déblocage anticipé des sommes placées sur le plan d'épargne

      Les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 pour les motifs suivants :

      1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

      2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

      3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

      4° Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
      a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales, en application de l'article 515-9 du code civil ;
      b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

      5° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

      6° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L'information sera faite par l'employeur aux ayants droit ;

      7° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

      8° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

      8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés à l'article D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habilitation.

      9° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

      10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;

      11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
      a) il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
      b) il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

      12° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

      13° et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

      9.2.   Cas de déblocage anticipé des sommes placées sur le plan d'épargne pour la retraite collectif

      Les droits constitués par le bénéficiaire peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance retraite dans les cas visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier :

      1° Le décès du conjoint du titulaire ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, étant précisé que le décès du titulaire, avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier entraîne la clôture du plan ;

      2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

      3° La situation de surendettement du titulaire au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

      4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ; ou le fait pour le titulaire du plan qui a exercé des fonctions d'administrateur ou de membre du directoire ou de conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

      5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

      6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

      7° et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

    • Article 9

      En vigueur

      Déblocage des sommes

      Hormis lorsque le salarié a opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans défini par l'article L. 3324-10 du code du travail s'agissant des sommes placées sur le plan d'épargne, ou au moment du départ à la retraite, conformément à l'article L. 3334-14 du code du travail, s'agissant des sommes placées sur le plan d'épargne pour la retraite collectif.

      Par exception, les droits affectés sur un plan d'épargne peuvent être débloqués de manière anticipée dans les conditions définies par l'article R. 3324-22 du code du travail (9.1) et les droits affectés sur un plan d'épargne pour la retraite collectif peuvent être débloqués de manière anticipée dans les cas visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (9.2). Les modalités de déblocage anticipé font l'objet de la fiche d'information prévue par l'article 10.2 du présent accord.

      La demande de liquidation anticipée est, conformément à l'article R. 3324-23 du code du travail, effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans les cas de rupture du contrat du travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces cas, le déblocage peut intervenir à tout moment.

      9.1.   Cas de déblocage anticipé des sommes placées sur le plan d'épargne

      Les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 pour les motifs suivants :

      1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;

      2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;

      3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;

      4° Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
      a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales, en application de l'article 515-9 du code civil ;
      b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;

      5° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;

      6° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L'information sera faite par l'employeur aux ayants droit ;

      7° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;

      8° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;

      8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés à l'article D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habilitation.

      9° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;

      10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;

      11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
      a) il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
      b) il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;

      12° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;

      13° et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

      9.2.   Cas de déblocage anticipé des sommes placées sur le plan d'épargne pour la retraite collectif  (1)

      Les droits constitués par le bénéficiaire peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance retraite dans les cas visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier :

      1° Le décès du conjoint du titulaire ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, étant précisé que le décès du titulaire, avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier entraîne la clôture du plan ;

      2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

      3° La situation de surendettement du titulaire au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

      4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ; ou le fait pour le titulaire du plan qui a exercé des fonctions d'administrateur ou de membre du directoire ou de conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

      5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

      6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;

      7° et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

      (1) L'article 9.2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a ajouté une nouvelle possibilité de liquidation anticipée du plan d'épargne retraite avant son échéance lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans à la date de sa demande.  
      (Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)

    • Article 10

      En vigueur

      Information collective et individuelle

      10.1.   Information collective

      Les salariés sont informés du présent dispositif de participation par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet de l'entreprise, etc.).
      Par ailleurs, chaque année et dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, préalablement au versement de la RSP, l'employeur présente à l'instance de représentation du personnel compétente, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la participation pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.

      10.2.   Information individuelle

      Il est remis à chaque salarié, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.

      En outre, tout salarié bénéficiaire reçoit, avant la fin du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
      – le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
      – le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
      – le délai dans lequel il peut formuler sa demande et le choix d'affectation ;
      – le montant des droits attribués à l'intéressé ;
      – le montant de la CSG et de la CRDS ;
      – l'organisme auquel est confiée la gestion de ses droits ;
      – la date à laquelle ses droits seront négociables ou exigibles ;
      – les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.

      La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.

      10.3.   Départ du salarié

      Un état récapitulatif doit être remis aux salariés à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (art. L. 3341-7 du code du travail). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.

      Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci n'ait eu connaissance du montant de la participation qui lui revient au titre de l'exercice en cours, dès que l'entreprise en aura connaissance, une information sera faite aux salariés à l'adresse indiquée par celui-ci lors de son départ de l'entreprise.

    • Article 11

      En vigueur

      Différends, règlements des litiges


      En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concerné ou à défaut à la commission spécialisée créée par l'employeur en vue de trouver une solution. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétences prévues par le code de procédure civile.

    • Article 12 (non en vigueur)

      Abrogé

      Indépendamment des dispositions générales contenues dans le présent accord qui s'appliquent, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants.

      12.1.   Durée d'application

      La participation est mise en place pour une durée déterminée de un, deux ou trois exercices (option 1).

      La participation est mise en place pour une durée indéterminée (option 2).

      12.2.   Formule de participation

      Le montant de la RSP se calcule par référence au bénéfice fiscal de l'entreprise selon l'une des formules suivantes :

      • Option 1 :

      RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)

      B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
      C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
      S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
      VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).

      • Option 2 :

      RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

      B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
      C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
      S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
      VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).

      12.3.   Répartition entre les bénéficiaires

      L'entreprise pourra opter soit :
      – pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 1) ;
      – pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle au temps de présence (option 2) ;
      – pour une répartition de la RSP calculée pour 50 %, proportionnellement aux salaires et 50 % au temps de présence (option 3) ;
      – pour une répartition en totalité uniforme (option 4).

      Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la participation, il sera fait application des dispositions définies aux articles 4 et 5 ci-avant.

      12.4.   Modalités de mise en place

      Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
      – la durée de la participation (1,2 ou 3 exercices ou durée indéterminée). Si la durée est indéterminée, la dénonciation du document de mise en place devra être faite au plus tard avant la fin du dernier trimestre du dernier exercice concerné. Le CSE, s'il existe, sera informé préalablement de cette dénonciation ;
      – l'option retenue pour la détermination de la formule de participation (option 1,2 ou 3) ;
      – l'option retenue pour la répartition individuelle de la participation (option 1,2,3 ou 4).

      Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif de participation ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.

      Ce document élaboré avant la fin de l'exercice suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3323-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).

      En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre durée d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.

      Un modèle de ce document est annexé au présent accord (annexe 1).

    • Article 12

      En vigueur

      Choix laissés à l'entreprise

      Indépendamment des dispositions générales contenues dans le présent accord qui s'appliquent, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants.

      12.1.   Durée d'application

      La participation est mise en place pour une durée déterminée de un, deux ou trois exercices (option 1).

      La participation est mise en place pour une durée indéterminée (option 2).

      12.2.   Formule de participation

      Le montant de la RSP se calcule par référence au bénéfice fiscal de l'entreprise selon l'une des formules suivantes :

      • Option 1 :

      RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)

      B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
      C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
      S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
      VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).

      • Option 2 :

      RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

      B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
      C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
      S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
      VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).

      Dans cette hypothèse, le montant maximal de la RSP ne devra pas dépasser :
      – la moitié du bénéfice net comptable (option A) ;
      – le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres (option B) ;
      – le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres (option C) ;
      – la moitié du bénéfice net fiscal (option D).

      12.3.   Répartition entre les bénéficiaires

      L'entreprise pourra opter soit :
      – pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 1) ;
      – pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle au temps de présence (option 2) ;
      – pour une répartition de la RSP calculée pour 50 %, proportionnellement aux salaires et 50 % au temps de présence (option 3) ;
      – pour une répartition en totalité uniforme (option 4).

      Soit selon la formule suivante :

      Montant individuel de la RSP = RSP / Nombre des bénéficiaires

      Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la participation, il sera fait application des dispositions définies aux articles 4 et 5 ci-avant.

      12.4.   Modalités de mise en place

      Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
      – la durée de la participation (1,2 ou 3 exercices ou durée indéterminée). Si la durée est indéterminée, la dénonciation du document de mise en place devra être faite au plus tard avant la fin du dernier trimestre du dernier exercice concerné. Le CSE, s'il existe, sera informé préalablement de cette dénonciation ;
      – l'option retenue pour la détermination de la formule de participation (option 1 ou 2).
      Dans le cadre de l'option 2 relative à la formule de participation, le document précisera aussi l'un des quatre plafonds de la RSP prévus à l'article 12.2 (option A, B, C ou D) ;
      – l'option retenue pour la répartition individuelle de la participation (option 1, 2 ,3 ou 4).

      Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif de participation ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.

      Ce document élaboré avant la fin de l'exercice suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3323-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure). S'il s'agit d'une formule de participation dérogatoire (option 2), le dépôt du document devra se faire avant le 1er jour du 7e mois de l'exercice d'application de la participation.

      En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre durée d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.

      Un modèle de ce document est annexé au présent accord (annexe 1).

    • Article 13

      En vigueur

      Durée


      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.

    • Article 14

      En vigueur

      Dépôt. Date d'effet

      Il sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.

      L 'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.

    • Article 16

      En vigueur

      Suivi

      Au plus tard, au 31 décembre 2026, les partenaires sociaux examineront :
      – le nombre d'entreprises ayant appliqué le présent accord à partir des éléments contenus dans le rapport de branche ;
      – les modifications éventuelles à apporter au présent accord.

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Annexe 1
      Document de mise en place de la participation au bénéfice

      Préambule

      Le présent document est pris en application de l'accord de branche du…… Il est destiné à la mise en place de la participation au bénéfice et détermine les options relatives à la durée du dispositif, aux bénéficiaires, à la définition de la formule de participation, ainsi qu'aux modalités de répartition de la RSP entre les bénéficiaires.

      Article 1er
      Durée du dispositif de participation

      La participation est mise en place pour l'exercice…… (à définir en un, deux ou trois exercices – préciser le ou les exercices concernés) (option 1).

      La participation est mise en place pour une durée indéterminée (option 2).

      Article 2
      Formule de participation

      La formule de participation correspond à l'option…… (1 ou 2) de l'accord de branche soit la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).

      Article 3
      Répartition de la RSP

      La RSP sera répartie entre les bénéficiaires de l'entreprise selon les modalités définies dans l'option…… (1, 2, 3 ou 4) de l'accord de branche soit selon la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).

      Article 4
      Information du CSE (s'il existe)

      Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du…… et du présent document dans sa séance du……

      Article 5
      Différends règlements des litiges

      En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concerné ou à défaut à la commission spécialisée instituée en vue de trouver une solution.

      Article 6
      Autres dispositions

      Indépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du………… régissant le dispositif de participation s'appliquent intégralement.

      Article 7
      Dépôt

      Le présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.

      Fait à ……, le ……
      La direction.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1
      Document de mise en place de la participation au bénéfice

      Préambule

      Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 17 décembre 2024. Il est destiné à la mise en place de la participation au bénéfice et détermine les options relatives à la durée du dispositif, aux bénéficiaires, à la définition de la formule de participation, ainsi qu'aux modalités de répartition de la RSP entre les bénéficiaires.

      Article 1er
      Durée du dispositif de participation et date d'effet

      La participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … pour une durée de … … … … exercices (à définir en un, deux ou trois exercices – option 1).

      La participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … pour une durée indéterminée (option 2).

      Article 2
      Formule de participation

      La formule de participation correspond à l'option…… (1 ou 2) de l'accord de branche soit la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).

      Le montant de la RSP se calcule par référence au bénéfice fiscal de l'entreprise selon l'une des formules suivantes :

      • Option 1 :

      RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)

      B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
      C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
      S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
      VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).

      • Option 2 :

      RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)

      B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
      C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
      S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
      VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).

      Dans cette hypothèse, le montant maximal de la RSP ne devra pas dépasser :
      – la moitié du bénéfice net comptable (option A) ;
      – le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres (option B) ;
      – le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres (option C) ;
      – la moitié du bénéfice net fiscal (option D).

      Le document précise le plafond choisi (option A, B, C ou D de l'article 12.2).

      Article 3
      Répartition de la RSP

      La RSP sera répartie entre les bénéficiaires de l'entreprise selon les modalités définies dans l'option…… (1, 2, 3 ou 4) de l'accord de branche soit selon la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).

      Répartition entre les bénéficiaires

      L'entreprise pourra opter soit :
      – pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 1) ;
      – pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle au temps de présence (option 2) ;
      – pour une répartition de la RSP calculée pour 50 %, proportionnellement aux salaires et 50 % au temps de présence (option 3) ;
      – pour une répartition en totalité uniforme (option 4), soit selon la formule suivante :

      Montant individuel de la RSP = RSP / Nombre des bénéficiaires

      Article 4
      Information du CSE (s'il existe)

      Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 17 décembre 2024. et du présent document dans sa séance du……

      Article 5
      Différends règlements des litiges

      En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concerné ou à défaut à la commission spécialisée instituée en vue de trouver une solution.

      Article 6
      Autres dispositions

      Indépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du………… régissant le dispositif de participation s'appliquent intégralement.

      Article 7
      Dépôt

      Le présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.

      Fait à ……, le ……
      La direction.