Convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
Textes Attachés
Annexe concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (médico-social - EHPAD) - Avenant du 10 décembre 2002
Accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe I - Protocole de transposition
Annexe II - Garanties spécifiques applicables aux saisonniers travaillant dans les maisons d'enfants à caractère sanitaire
Grilles de salaires - Filière soignante
Grilles de salaires - Filières administrative et générale
Grilles de salaires des cadres (position III)
Grilles spécifiques pour les médecins, pharmaciens et sages-femmes responsables d'un service de maternité
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FIEHP
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition FNEMEA
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition CRRR
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition RF
Grilles de transposition entre les conventions ANTE et la convention FHP du 18 avril 2002 - Transposition SNESERP
Avis n° 1 du 29 octobre 2002 relatif à de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avis n° 02-2002 du 28 novembre 2002 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation
Avenant du 10 décembre 2002 concernant le protocole de transposition spécifique aux établissements privés accueillant des personnes âgées
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition FIEHP
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition CRRR
Avenant du 10 décembre 2002 relatif à la transposition UHP
Avenant n° 6 du 29 janvier 2003 relatif aux avantages en nature
Accord du 22 décembre 1994 portant création d'un OPCA au sein de la branche professionnelle des établissements privés sanitaires et sociaux à statut commercial
Accord du 22 décembre 1994 relatif au statut OPCA FORMAHP
ABROGÉAccord du 15 décembre 1996 relatif à la formation professionnelle des salariés relevant de l'hospitalisation privée
Accord du 27 janvier 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail du secteur de l'hospitalisation privée et du secteur social et médico-social à caractère commercial
Annexe du 27 janvier 2000 relative à la réduction et à l'aménagement du temps de travail
Avis n° 03-2003 du 30 octobre 2003 relatif au traitement de l'ancienneté
Avenant n° 12-2003 du 2 décembre 2003 portant modifications diverses
Avenant n° 13-2003 du 2 décembre 2003 relatif à la suspension d'un contrat de travail pour exercice d'un mandat syndical
Avenant n° 1 du 9 décembre 2003 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative aux indemnités pour sujétions spéciales
Avis n° 5 du 26 février 2004 relatif aux jours fériés
Avenant n° 3 du 16 mars 2004 à l'annexe du 10 décembre 2002 relative à la classification
Avenant n° 4 du 16 mars 2004 à l'annexe relative à la classification
Avenant n° 14-2004 du 17 mars 2004 relatif au départ à la retraite
Adhésion par lettre du 6 avril 2004 de la fédération française de la santé, de la médecine et de l'action sociale à l'annexe relative aux établissements accueillant des personnes âgées
Avenant du 18 octobre 2004 créé par avis n° 7 de la commission paritaire nationale d'interprétation et de conciliation relatif au temps d'astreinte
Avis de la CNIC n° 6 du 18 octobre 2004 portant sur la valeur des avis n° 2 et 3
ABROGÉAccord professionnel du 23 décembre 2004 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie
ABROGÉAvenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'apprentissage et à la formation professionnelle
Avenant n° 6 du 17 mai 2005 à l'annexe portant modification du 10 décembre 2002
Avenant n° 8 du 21 décembre 2005 relatif au salaire de référence
Adhésion par lettre du 20 décembre 2006 de la fédération des personnels des services publics et des services de santé FO à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 novembre 2006 relatif au DIF et à l'observatoire prospectif des métiers
ABROGÉAvenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 2 du 25 janvier 2007 relatif à l'accord du 26 février 2001 sur le financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avis d'interprétation n° 1 du 25 avril 2007 relatif à l'article 59-3 bis de l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 10 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002
Avenant n° 11 du 18 juin 2007 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif à la classification
Avenant du 21 décembre 2006 relatif aux salaires au 1er janvier 2007
Avenant n° 1 du 19 décembre 2006 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 9 du 7 février 2007 relatif à la gratification exceptionnelle
Avenant n° 18-2007 du 10 mai 2007 relatif fractionnement des congés annuels
ABROGÉAvenant n° 12 du 11 avril 2008 relatif aux jours fériés
Avenant n° 13 du 11 avril 2008 relatif à la journée de repos supplémentaire prévue lorsque le 1er Mai coïncide avec un jour non travaillé (établissements privés accueillant des personnes âgées)
Avenant n° 19-2008 du 5 février 2008 relatif au 1er Mai et à l'Ascension
Avenant n° 20 du 18 décembre 2008 portant recodification de la convention collective
ABROGÉClassifications et grilles de classifications Avenant n° 14 du 18 décembre 2008
Avis d'interprétation du 29 avril 2009 de l'avenant n 19 du 5 février 2008
Avenant du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 22 du 24 avril 2009 portant modification d'articles
Avenant n° 15 du 20 mai 2009 relatif aux classifications des médecins et pharmaciens
Avenant n° 23 du 9 septembre 2009 relatif au report des congés payés
Accord du 16 octobre 2009 relatif à l'emploi des seniors
Avenant du 21 janvier 2010 portant interprétation de l'article 84.1 de la convention
Avenant n° 1 du 21 décembre 2010 relatif aux classifications
Avenant n° 16 du 30 mars 2011 relatif à la valorisation des assistants de soins en gérontologie
Accord du 19 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords
ABROGÉAvenant du 20 février 2013 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 3 du 20 février 2013 relatif au financement du paritarisme
Accord du 20 février 2013 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
Accord du 20 février 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
Avenant du 4 mars 2013 relatif au fonctionnement de la commission paritaire
Avenant n° 17 du 4 mars 2013 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Avenant n° 18 du 4 mars 2013 relatif à la prime d'ancienneté
Avenant n°19 du 17 décembre 2013 relatif à la classification
Accord du 3 juin 2014 relatif au travail à temps partiel
Avenant n° 20 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 53.7 de la convention relatif aux conditions de travail (Travail de nuit)
Avenant n° 21 du 16 décembre 2014 modifiant l'article 52 bis de l'annexe du 10 décembre 2002 relatif au repos hebdomadaire
Accord du 27 mai 2015 sur la mise en œuvre de la commission nationale de validation dans l'hospitalisation privée
ABROGÉAvenant n° 4 du 8 décembre 2015 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la formation professionnelle tout au long de la vie dans la branche sanitaire et médico-sociale à statut commercial
ABROGÉAccord du 8 décembre 2015 relatif à la mise en œuvre de la commission paritaire nationale de validation
Avenant n° 1 du 2 mars 2016 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux classifications
Adhésion par lettre du 21 septembre 2016 de l'ONSSF à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée du 18 avril 2002
ABROGÉAccord du 12 juin 2018 relatif à la qualité de vie au travail et à l'égalité professionnelle
ABROGÉAvenant du 12 juin 2018 à l'accord de branche du 8 décembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle
Accord du 17 octobre 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation
Avenant n° 5 du 17 octobre 2018 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion des champs d'application
Accord du 2 octobre 2019 relatif à un PEI/ PER COLI
Accord du 2 octobre 2019 relatif à l'épargne salariale
Accord du 7 novembre 2019 relatif au dispositif de reconversion ou de promotion par alternance – Pro-A
Avenant du 8 juillet 2020 à l'accord du 14 mars 2019 relatif à la fusion du champ d'application
Avenant n° 6 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAccord du 14 octobre 2020 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant du 9 novembre 2020 à l'annexe du 10 décembre 2002 relatif aux salaires au 1er juillet 2020
Accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des EHPAD
Avenant n° 7 du 23 septembre 2020 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant n° 30 du 1er octobre 2020 relatif à l'intégration au sein du préambule de la convention collective du paragraphe C « Secteur du thermalisme »
Avenant n° 31 du 24 novembre 2020 relatif au travail saisonnier du secteur du thermalisme
ABROGÉAccord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Adhésion par lettre du 10 février 2021 du SYNERPA à l'accord du 16 novembre 2020
Accord du 20 juillet 2021 relatif à la revalorisation salariale des pharmaciens
Adhésion par lettre du 23 novembre 2021 de l'UNSA aux conventions collectives nationales de l'hospitalisation privée et du thermalisme ainsi qu'à tous leurs textes attachés et textes relatifs aux salaires
ABROGÉAccord du 2 novembre 2021 relatif à la prévention de la grippe saisonnière
Avenant n° 8 du 2 novembre 2021 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Accord du 16 novembre 2021 relatif au dispositif d'activité partielle longue durée (APLD)
Avenant du 6 décembre 2021 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé » dans le secteur des Ehpad privés commerciaux
Avenant n° 32 du 7 décembre 2021 relatif au régime de prévoyance
Accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant du 10 février 2022 à l'accord du 2 octobre 2019 relatif à la création d'un PEI/PERCOI
Avenant du 25 février 2022 relatif au régime de prévoyance des établissements thermaux
Avenant n° 1 du 28 février 2022 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle et à l'apprentissage
Avenant n° 31 du 24 mai 2022 relatif à la revalorisation des indemnités de sujétions conventionnelles
Avenant n° 9 du 12 juillet 2022 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Avenant n° 3 du 14 décembre 2022 à l'accord du 16 novembre 2020 relatif à la transposition du « Ségur de la santé »
Accord du 15 décembre 2022 relatif au régime de complémentaire santé pour les établissements thermaux
Avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Accord de transposition du 5 juillet 2023 de l'avenant n° 33 du 22 février 2023 relatif à la classification et à la rémunération des emplois
Avenant n° 10 du 28 septembre 2023 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme
Avenant du 22 novembre 2023 relatif aux accords de formation professionnelle
Adhésion par lettre du 4 décembre 2023 de la CFDT santé sociaux à l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
Avenant n° 11 du 19 novembre 2024 à l'accord du 26 février 2001 relatif au financement du paritarisme dans l'hospitalisation privée, le secteur social et médico-social à caractère commercial
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 17 décembre 2024 relatif à la reconnaissance de catégories objectives de salariés pour le bénéfice de garanties de protection sociale complémentaire
Avenant du 17 décembre 2024 à l'accord du 8 décembre 2021 relatif à la formation professionnelle
Accord du 4 février 2025 relatif aux métiers les plus exposés à des risques ergonomiques prévus à l'article L. 4163-2-1 du code du travail
Avenant n° 1 du 27 mai 2025 à l'accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation
Accord du 3 juillet 2025 relatif à la formation professionnelle et l'apprentissage
Dénonciation par lettre du 9 avril 2024 de la CFDT et de FO de l'accord du 29 janvier 2021 relatif à l'intégration et à l'adaptation progressives des dispositions applicables aux salariés
(non en vigueur)
Abrogé
Selon les termes de l'ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur, « les organisations d'employeurs et de salariés dans chaque branche professionnelle ouvrent, avant le 30 juin 2024, une négociation visant à mettre à disposition des entreprises de moins de 50 salariés un dispositif de participation facultatif, dont la formule peut déroger à la formule de référence de la participation, dite « formule légale », et donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule de référence de la participation.
Ce dispositif a été repris par l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
C'est en fonction de ces dispositions et en vue d'en faciliter la mise en œuvre dans les entreprises de moins de 50 salariés, que les partenaires sociaux ont souhaité conclure le présent accord, qui constitue un accord type au sens de l'article L. 3329-9 du code du travail.
En vigueur
Selon les termes de l'ANI du 10 février 2023 relatif au partage de la valeur, « les organisations d'employeurs et de salariés dans chaque branche professionnelle ouvrent, avant le 30 juin 2024, une négociation visant à mettre à disposition des entreprises de moins de 50 salariés un dispositif de participation facultatif, dont la formule peut déroger à la formule de référence de la participation, dite « formule légale », et donner un résultat supérieur comme inférieur à celui de la formule de référence de la participation.
Ce dispositif a été repris par l'article 4 de la loi du 29 novembre 2023 portant transposition de l'ANI relatif au partage de la valeur au sein de l'entreprise.
C'est en fonction de ces dispositions et en vue d'en faciliter la mise en œuvre dans les entreprises de moins de 50 salariés, que les partenaires sociaux ont souhaité conclure le présent accord, qui constitue un accord type au sens de l'article L. 3322-9 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Champ d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises et aux salariés relevant de la convention collective nationale du 18 avril 2002 et de son annexe du 10 décembre 2002 concernant les établissements privés accueillant des personnes âgées (IDCC 2264) ainsi que les établissements du secteur thermal depuis l'accord de champ du 14 mars 2019.En vigueur
BénéficiairesTous les salariés de l'entreprise justifiant de 3 mois d'ancienneté dans l'entreprise doivent pouvoir bénéficier de la répartition de la participation. Les mandataires sociaux pourront bénéficier de la participation s'ils cumulent mandat social et contrat de travail pour la partie correspondant à l'activité salariée.
Pour la détermination de l'ancienneté, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précède.
Les périodes de suspension du contrat pour quel que motif que ce soit (congés maternité, congé d'adoption, accident du travail, par exemple), ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.
Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Conformément à l'article L. 3324-6, quel que soit le mode de répartition retenu, sont assimilées à des périodes de présence pour l'appréciation du temps de travail à prendre en considération, les périodes de travail effectif dans l'entreprise (dont heures complémentaires et heures supplémentaires) auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens de ce dispositif.
Il est ainsi rappelé que les périodes d'absence au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle ainsi que celle au titre du congé de deuil, ou encore les absences au titre des périodes de mise en quarantaine (code du travail, art. L. 3324-6), sont assimilées à des périodes de présence.
Il en est de même des périodes de temps partiel thérapeutique, faisant suite à un accident du travail ou à une maladie professionnelle.
S'agissant de l'appréciation de la durée du travail pour les salariés en forfait en jours, le forfait de 218 jours équivaut, exclusivement pour les besoins de l'application du présent accord, à 1 607 heures. Toute journée en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes (ou toute demi-journée sur la base de 3 h 70 centièmes).
En vigueur
Conditions d'appréciation du temps de présenceConformément à l'article L. 3324-6, quel que soit le mode de répartition retenu, sont assimilées à des périodes de présence pour l'appréciation du temps de travail à prendre en considération, les périodes de travail effectif dans l'entreprise (dont heures complémentaires et heures supplémentaires) auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens de ce dispositif.
Il est ainsi rappelé que les périodes d'absence au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle ainsi que celle au titre du congé de deuil, ou encore les absences au titre des périodes de mise en quarantaine (code du travail, art. L. 3324-6), sont assimilées à des périodes de présence.
Il en est de même des périodes de temps partiel thérapeutique.
S'agissant de l'appréciation de la durée du travail pour les salariés en forfait en jours, le forfait de 218 jours équivaut, exclusivement pour les besoins de l'application du présent accord, à 1 607 heures. Toute journée en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes (ou toute demi-journée sur la base de 3 h 70 centièmes).
Articles cités
Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
Les salaires bruts servant au calcul du montant de la réserve spéciale de participation (RSP) sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absence mentionnées à l'article 4, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire pendant lesdites périodes s'il avait travaillé (à l'exception du temps partiel thérapeutique pour lequel il est pris en compte le salaire perçu avant le début de celui-ci).
Le montant total des salaires ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice de référence. Pour les salariés n'ayant pas appartenu juridiquement aux effectifs de l'entreprise pendant toute la durée de l'exercice concerné, ce plafond est réduit pro rata temporis.
En vigueur
Salaires à retenir dans le cadre de la répartitionLes salaires bruts servant au calcul du montant de la réserve spéciale de participation (RSP) sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absence mentionnées à l'article 4, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire pendant lesdites périodes s'il avait travaillé (à l'exception du temps partiel thérapeutique pour lequel il est pris en compte le salaire perçu avant le début de celui-ci ou de l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé).
Le montant total des salaires ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice de référence. Pour les salariés n'ayant pas appartenu juridiquement aux effectifs de l'entreprise pendant toute la durée de l'exercice concerné, ce plafond est réduit pro rata temporis.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond visé doit être calculé pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.
Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribuées à un salarié, sont redistribuées aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond.
En vigueur
Plafonnement des droits individuelsLe montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond visé doit être calculé pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.
Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribuées à un salarié, sont redistribuées aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond.
Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 3324-7 du code du travail, les sommes qui en raison des règles ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.
Articles cités
En vigueur
Supplément de participation
Un supplément de participation peut être mis en place, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail, dans le respect des plafonds définis ci-avant et obéissant aux mêmes règles de répartition que l'option retenue.Articles cités
En vigueur
Modalités de gestionLes droits attribués à chaque bénéficiaire, y compris le cas échéant le supplément de participation, peuvent être versés et gérés dans un plan d'épargne qui comportera obligatoirement un fonds sécuritaire. Un plan d'épargne est en conséquence mis en place obligatoirement et simultanément à l'application du présent accord.
Lorsque le salarié ne demande pas le versement en tout ou partie des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation ou qu'il ne décide pas de les affecter dans l'un des dispositifs prévus au premier alinéa du présent article, sa quote-part de réserve spéciale de participation est affectée, pour moitié dans un plan d'épargne pour la retraite collectif lorsqu'il a été mis en place dans l'entreprise, et pour moitié ou en totalité selon le cas, dans un plan d'épargne sur le fond présentant le profil d'investissement le moins risqué.
Toutefois, lorsque les sommes attribuées au titre d'un exercice n'excèdent pas un montant fixé par arrêté ministériel (80 € à la date de conclusion du présent accord), elles peuvent être directement versées aux salariés.
En outre, la disponibilité des sommes est immédiate par option sur demande expresse du salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-10 du code du travail. Pour cela, l'employeur doit remettre un bulletin d'option à chaque salarié pour qu'il opère son choix. Ce bulletin indique le montant qui lui est attribué, pour lequel il peut demander tout ou partie du versement. Dès remise de ce document contre récépissé, le salarié dispose d'un délai de 3 semaines pour solliciter le versement anticipé ou tout ou partie des droits lui revenant.
Lorsqu'un salarié demande le versement de la participation, l'entreprise, conformément à l'article L. 3324-10 du code du travail, verse les sommes correspondantes au droit à participation avant le premier jour du 6e mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel ces droits sont attribués. Passé ce délai, ces versements seront majorés d'un intérêt de retard calculé conformément à l'article D. 3324-21-2 du code du travail.
Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Hormis lorsque le salarié a opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans défini par l'article L. 3324-10 du code du travail.
Par exception, les droits affectés sur un plan d'épargne peuvent être débloqués de manière anticipée dans les conditions définies par l'article R. 3324-22 du code du travail (9.1) et les droits affectés sur un plan d'épargne pour la retraite collectif peuvent être débloqués de manière anticipée dans les cas visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (9.2). Les modalités de déblocage anticipé font l'objet de la fiche d'information prévue par l'article 10.2 du présent accord.
9.1. Cas de déblocage anticipé des sommes placées sur le plan d'épargne
Les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 pour les motifs suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
4° Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales, en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;5° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
6° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L'information sera faite par l'employeur aux ayants droit ;
7° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
8° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés à l'article D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habilitation.
9° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;12° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
13° et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
9.2. Cas de déblocage anticipé des sommes placées sur le plan d'épargne pour la retraite collectif
Les droits constitués par le bénéficiaire peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance retraite dans les cas visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier :
1° Le décès du conjoint du titulaire ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, étant précisé que le décès du titulaire, avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier entraîne la clôture du plan ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du titulaire au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ; ou le fait pour le titulaire du plan qui a exercé des fonctions d'administrateur ou de membre du directoire ou de conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
7° et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
En vigueur
Déblocage des sommesHormis lorsque le salarié a opté pour la disponibilité immédiate, les droits constitués sont disponibles à l'expiration d'un délai de 5 ans défini par l'article L. 3324-10 du code du travail s'agissant des sommes placées sur le plan d'épargne, ou au moment du départ à la retraite, conformément à l'article L. 3334-14 du code du travail, s'agissant des sommes placées sur le plan d'épargne pour la retraite collectif.
Par exception, les droits affectés sur un plan d'épargne peuvent être débloqués de manière anticipée dans les conditions définies par l'article R. 3324-22 du code du travail (9.1) et les droits affectés sur un plan d'épargne pour la retraite collectif peuvent être débloqués de manière anticipée dans les cas visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier (9.2). Les modalités de déblocage anticipé font l'objet de la fiche d'information prévue par l'article 10.2 du présent accord.
La demande de liquidation anticipée est, conformément à l'article R. 3324-23 du code du travail, effectuée dans un délai de 6 mois à compter de la survenance du fait générateur sauf dans les cas de rupture du contrat du travail, décès, invalidité, violences conjugales, surendettement et activité de proche aidant. Dans ces cas, le déblocage peut intervenir à tout moment.
9.1. Cas de déblocage anticipé des sommes placées sur le plan d'épargne
Les droits constitués au profit des bénéficiaires peuvent être exceptionnellement liquidés avant l'expiration des délais fixés au premier alinéa de cet article et au deuxième alinéa de l'article L. 3323-5 pour les motifs suivants :
1° Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
2° La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins 2 enfants à sa charge ;
3° Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'une décision judiciaire prévoyant la résidence habituelle, unique ou partagée, d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
4° Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales, en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;5° L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
6° Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. L'information sera faite par l'employeur aux ayants droit ;
7° La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
8° L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
8° bis L'affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnés à l'article D. 319-16 et D. 319-17 du code de la construction et de l'habilitation.
9° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
10° L'activité de proche aidant exercée par l'intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d'un proche tel que défini aux articles L. 3142-16 et L. 3142-17 du code du travail ;
11° L'achat d'un véhicule qui répond à l'une des deux conditions suivantes :
a) il appartient, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l'électricité, l'hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d'énergie ;
b) il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens de l'article R. 311-1 du code de la route ;12° La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
13° et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
9.2. Cas de déblocage anticipé des sommes placées sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (1)
Les droits constitués par le bénéficiaire peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant l'échéance retraite dans les cas visés à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier :
1° Le décès du conjoint du titulaire ou de la personne qui lui est liée par un Pacs, étant précisé que le décès du titulaire, avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier entraîne la clôture du plan ;
2° L'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un Pacs ; cette invalidité s'apprécie au regard des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;
3° La situation de surendettement du titulaire au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;
4° L'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire ; ou le fait pour le titulaire du plan qui a exercé des fonctions d'administrateur ou de membre du directoire ou de conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;
5° La cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;
6° L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif ;
7° et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.
(1) L'article 9.2 de l'accord est étendu sous réserve du respect des dispositions prévues à l'article L. 224-4 du code monétaire et financier modifié par la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023 de finances pour 2024 qui a ajouté une nouvelle possibilité de liquidation anticipée du plan d'épargne retraite avant son échéance lorsque le bénéficiaire est âgé de moins de 18 ans à la date de sa demande.
(Arrêté du 18 septembre 2025 - art. 1)Articles cités
- Code de commerce
- Code de commerce - art. L611-4
- Code de la consommation - art. L711-1
- Code pénal - art. 132-80
- Code civil - art. 515-9
- Code monétaire et financier - art. L224-1
- Code monétaire et financier - art. L224-2
- Code monétaire et financier - art. L224-4
- Code du travail - art. L3142-16
- Code du travail - art. L3142-17
- Code du travail - art. L3324-10
- Code du travail - art. L3334-14
- Code du travail - art. R3324-22
- Code du travail - art. R3324-23
- Code de la sécurité sociale. - art. L341-4
- Code de la construction et de l'habitation. - art. D319-16
- Code de la construction et de l'habitation. - art. R156-1
- Code de la route. - art. R311-1
En vigueur
Information collective et individuelle10.1. Information collective
Les salariés sont informés du présent dispositif de participation par tout moyen à la convenance de l'entreprise (affichage, insertion sur l'intranet de l'entreprise, etc.).
Par ailleurs, chaque année et dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, préalablement au versement de la RSP, l'employeur présente à l'instance de représentation du personnel compétente, un rapport comportant notamment les éléments servant de base au calcul du montant de la participation pour l'exercice écoulé ainsi que des indications précises sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.10.2. Information individuelle
Il est remis à chaque salarié, au moment de la mise en place du présent accord et lors de la conclusion du contrat de travail un « livret d'épargne salariale » présentant les dispositifs d'épargne salariale proposés par l'entreprise.
En outre, tout salarié bénéficiaire reçoit, avant la fin du 5e mois qui suit la clôture de l'exercice, une fiche distincte du bulletin de salaire indiquant :
– le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
– le montant dont il peut demander en tout ou partie le versement ;
– le délai dans lequel il peut formuler sa demande et le choix d'affectation ;
– le montant des droits attribués à l'intéressé ;
– le montant de la CSG et de la CRDS ;
– l'organisme auquel est confiée la gestion de ses droits ;
– la date à laquelle ses droits seront négociables ou exigibles ;
– les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ce délai.La fiche d'information peut être remise par voie électronique sous réserve d'avoir recueilli l'accord des salariés concernés.
10.3. Départ du salarié
Un état récapitulatif doit être remis aux salariés à son départ de l'entreprise indiquant la nature et le montant de ses avoirs, ainsi que toute information concernant la disponibilité et le transfert éventuel des sommes épargnées vers le plan de son nouvel employeur. Cet état récapitulatif doit également préciser si les frais de tenue de compte sont pris en charge par l'entreprise ou par l'épargnant (art. L. 3341-7 du code du travail). Cet état récapitulatif est inséré dans le livret d'épargne salariale.
Lorsque le salarié quitte l'entreprise avant que celle-ci n'ait eu connaissance du montant de la participation qui lui revient au titre de l'exercice en cours, dès que l'entreprise en aura connaissance, une information sera faite aux salariés à l'adresse indiquée par celui-ci lors de son départ de l'entreprise.
Articles cités
En vigueur
Différends, règlements des litiges
En cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concerné ou à défaut à la commission spécialisée créée par l'employeur en vue de trouver une solution. À défaut d'accord, le différend sera porté devant les tribunaux de l'ordre judiciaire selon les règles de compétences prévues par le code de procédure civile.
En vigueur
Le présent accord a aussi pour finalité de constituer un accord type au sens de l'article L. 2232-10-1 du code du travail.Articles cités
Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Indépendamment des dispositions générales contenues dans le présent accord qui s'appliquent, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants.
12.1. Durée d'application
La participation est mise en place pour une durée déterminée de un, deux ou trois exercices (option 1).
La participation est mise en place pour une durée indéterminée (option 2).
12.2. Formule de participation
Le montant de la RSP se calcule par référence au bénéfice fiscal de l'entreprise selon l'une des formules suivantes :
• Option 1 :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).• Option 2 :
RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).12.3. Répartition entre les bénéficiaires
L'entreprise pourra opter soit :
– pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 1) ;
– pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle au temps de présence (option 2) ;
– pour une répartition de la RSP calculée pour 50 %, proportionnellement aux salaires et 50 % au temps de présence (option 3) ;
– pour une répartition en totalité uniforme (option 4).Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la participation, il sera fait application des dispositions définies aux articles 4 et 5 ci-avant.
12.4. Modalités de mise en place
Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
– la durée de la participation (1,2 ou 3 exercices ou durée indéterminée). Si la durée est indéterminée, la dénonciation du document de mise en place devra être faite au plus tard avant la fin du dernier trimestre du dernier exercice concerné. Le CSE, s'il existe, sera informé préalablement de cette dénonciation ;
– l'option retenue pour la détermination de la formule de participation (option 1,2 ou 3) ;
– l'option retenue pour la répartition individuelle de la participation (option 1,2,3 ou 4).Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif de participation ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.
Ce document élaboré avant la fin de l'exercice suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3323-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure).
En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre durée d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.
Un modèle de ce document est annexé au présent accord (annexe 1).
En vigueur
Choix laissés à l'entrepriseIndépendamment des dispositions générales contenues dans le présent accord qui s'appliquent, l'entreprise, dans le cadre du document unilatéral prévu à l'article L. 2232-10-1 précité, pourra faire les choix suivants.
12.1. Durée d'application
La participation est mise en place pour une durée déterminée de un, deux ou trois exercices (option 1).
La participation est mise en place pour une durée indéterminée (option 2).
12.2. Formule de participation
Le montant de la RSP se calcule par référence au bénéfice fiscal de l'entreprise selon l'une des formules suivantes :
• Option 1 :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).• Option 2 :
RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).Dans cette hypothèse, le montant maximal de la RSP ne devra pas dépasser :
– la moitié du bénéfice net comptable (option A) ;
– le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres (option B) ;
– le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres (option C) ;
– la moitié du bénéfice net fiscal (option D).12.3. Répartition entre les bénéficiaires
L'entreprise pourra opter soit :
– pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 1) ;
– pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle au temps de présence (option 2) ;
– pour une répartition de la RSP calculée pour 50 %, proportionnellement aux salaires et 50 % au temps de présence (option 3) ;
– pour une répartition en totalité uniforme (option 4).Soit selon la formule suivante :
Montant individuel de la RSP = RSP / Nombre des bénéficiaires
Pour l'appréciation des conséquences des absences dans le calcul de ces différentes modalités de répartition de la participation, il sera fait application des dispositions définies aux articles 4 et 5 ci-avant.
12.4. Modalités de mise en place
Le document de mise en place prévu par l'article L. 2232-10-1 du code du travail précisera :
– la durée de la participation (1,2 ou 3 exercices ou durée indéterminée). Si la durée est indéterminée, la dénonciation du document de mise en place devra être faite au plus tard avant la fin du dernier trimestre du dernier exercice concerné. Le CSE, s'il existe, sera informé préalablement de cette dénonciation ;
– l'option retenue pour la détermination de la formule de participation (option 1 ou 2).
Dans le cadre de l'option 2 relative à la formule de participation, le document précisera aussi l'un des quatre plafonds de la RSP prévus à l'article 12.2 (option A, B, C ou D) ;
– l'option retenue pour la répartition individuelle de la participation (option 1, 2 ,3 ou 4).Le CSE, s'il existe, sera informé de la mise en place du dispositif de participation ainsi que des options retenues. Les salariés seront informés par tous moyens, notamment par affichage du document précité.
Ce document élaboré avant la fin de l'exercice suivant sa date d'effet, sera déposé conformément aux dispositions de l'article D. 3323-1 du code du travail (plateforme de téléprocédure). S'il s'agit d'une formule de participation dérogatoire (option 2), le dépôt du document devra se faire avant le 1er jour du 7e mois de l'exercice d'application de la participation.
En cas de renouvellement du document unilatéral pour une autre durée d'application, le formalisme prévu ci-dessus devra être respecté.
Un modèle de ce document est annexé au présent accord (annexe 1).
En vigueur
Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé conformément aux dispositions légales.En vigueur
Dépôt. Date d'effetIl sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction des relations du travail conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
L 'extension du présent accord sera demandée conformément aux dispositions des articles L. 2261-16 et L. 2261-24 du code du travail. Il entrera en vigueur le premier jour du mois suivant son extension.
En vigueur
Agrément
Le présent accord sera soumis à agrément dans les conditions de l'article D. 3345-6 du code du travail.Articles cités
En vigueur
SuiviAu plus tard, au 31 décembre 2026, les partenaires sociaux examineront :
– le nombre d'entreprises ayant appliqué le présent accord à partir des éléments contenus dans le rapport de branche ;
– les modifications éventuelles à apporter au présent accord.
(non en vigueur)
Abrogé
Annexe 1
Document de mise en place de la participation au bénéficePréambule
Le présent document est pris en application de l'accord de branche du…… Il est destiné à la mise en place de la participation au bénéfice et détermine les options relatives à la durée du dispositif, aux bénéficiaires, à la définition de la formule de participation, ainsi qu'aux modalités de répartition de la RSP entre les bénéficiaires.
Article 1er
Durée du dispositif de participationLa participation est mise en place pour l'exercice…… (à définir en un, deux ou trois exercices – préciser le ou les exercices concernés) (option 1).
La participation est mise en place pour une durée indéterminée (option 2).
Article 2
Formule de participationLa formule de participation correspond à l'option…… (1 ou 2) de l'accord de branche soit la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).
Article 3
Répartition de la RSPLa RSP sera répartie entre les bénéficiaires de l'entreprise selon les modalités définies dans l'option…… (1, 2, 3 ou 4) de l'accord de branche soit selon la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).
Article 4
Information du CSE (s'il existe)Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du…… et du présent document dans sa séance du……
Article 5
Différends règlements des litigesEn cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concerné ou à défaut à la commission spécialisée instituée en vue de trouver une solution.
Article 6
Autres dispositionsIndépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du………… régissant le dispositif de participation s'appliquent intégralement.
Article 7
DépôtLe présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.
Fait à ……, le ……
La direction.En vigueur
Annexe 1
Document de mise en place de la participation au bénéficePréambule
Le présent document est pris en application de l'accord de branche du 17 décembre 2024. Il est destiné à la mise en place de la participation au bénéfice et détermine les options relatives à la durée du dispositif, aux bénéficiaires, à la définition de la formule de participation, ainsi qu'aux modalités de répartition de la RSP entre les bénéficiaires.
Article 1er
Durée du dispositif de participation et date d'effetLa participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … pour une durée de … … … … exercices (à définir en un, deux ou trois exercices – option 1).
La participation est mise en place à compter de l'exercice ouvert le … …/ … …/ … … pour une durée indéterminée (option 2).
Article 2
Formule de participationLa formule de participation correspond à l'option…… (1 ou 2) de l'accord de branche soit la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).
Le montant de la RSP se calcule par référence au bénéfice fiscal de l'entreprise selon l'une des formules suivantes :
• Option 1 :
RSP = 1/2 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).• Option 2 :
RSP = 2/3 (B – 5 % C) × (S/ VA)
B = bénéfice net de l'entreprise (définition visée à l'article L. 3324-1 du code du travail).
C = capitaux propres de l'entreprise (définition visée à l'article D. 3324-4 du code du travail).
S = masse des salaires bruts (définition visée aux articles D. 3324-1 du code du travail et L. 242-1 du code de la sécurité sociale).
VA = valeur ajoutée (définition visée à l'article D. 3324-2 du code du travail).Dans cette hypothèse, le montant maximal de la RSP ne devra pas dépasser :
– la moitié du bénéfice net comptable (option A) ;
– le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres (option B) ;
– le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres (option C) ;
– la moitié du bénéfice net fiscal (option D).Le document précise le plafond choisi (option A, B, C ou D de l'article 12.2).
Article 3
Répartition de la RSPLa RSP sera répartie entre les bénéficiaires de l'entreprise selon les modalités définies dans l'option…… (1, 2, 3 ou 4) de l'accord de branche soit selon la formule suivante : (reprendre la formule choisie sans modification).
Répartition entre les bénéficiaires
L'entreprise pourra opter soit :
– pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle aux salaires (option 1) ;
– pour une répartition de la RSP en totalité proportionnelle au temps de présence (option 2) ;
– pour une répartition de la RSP calculée pour 50 %, proportionnellement aux salaires et 50 % au temps de présence (option 3) ;
– pour une répartition en totalité uniforme (option 4), soit selon la formule suivante :Montant individuel de la RSP = RSP / Nombre des bénéficiaires
Article 4
Information du CSE (s'il existe)Le CSE a été informé du contenu de l'accord de branche du 17 décembre 2024. et du présent document dans sa séance du……
Article 5
Différends règlements des litigesEn cas de litige concernant l'application de l'accord, le différend sera porté à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de l'instance de représentation du personnel concerné ou à défaut à la commission spécialisée instituée en vue de trouver une solution.
Article 6
Autres dispositionsIndépendamment du choix des options, les autres dispositions de l'accord de branche du………… régissant le dispositif de participation s'appliquent intégralement.
Article 7
DépôtLe présent document a été déposé sur la plateforme de téléprocédure.
Fait à ……, le ……
La direction.