Accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Plafonnement des droits individuels

Le montant des droits susceptibles d'être attribué à un même bénéficiaire ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du plafond annuel de la sécurité sociale. Ce plafond visé doit être calculé pro rata temporis en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année.

Les sommes qui, en raison du plafonnement de droits individuels, ne pourraient être attribuées à un salarié, sont redistribuées aux autres salariés n'ayant pas atteint le plafond, sans que ceci puisse avoir pour effet de dépasser leur propre plafond.

Conformément aux dispositions du 2e alinéa de l'article L. 3324-7 du code du travail, les sommes qui en raison des règles ci-dessus, n'auraient pu être mises en distribution, demeurent dans la réserve spéciale de participation pour être réparties au cours des exercices ultérieurs.