Les salaires bruts servant au calcul du montant de la réserve spéciale de participation (RSP) sont définis au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Pour les périodes d'absence mentionnées à l'article 4, les salaires à prendre en compte sont ceux qu'aurait perçus le bénéficiaire pendant lesdites périodes s'il avait travaillé (à l'exception du temps partiel thérapeutique pour lequel il est pris en compte le salaire perçu avant le début de celui-ci ou de l'arrêt de travail pour maladie l'ayant, le cas échéant, précédé).
Le montant total des salaires ne peut, pour un même exercice, excéder une somme égale à trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale de l'exercice de référence. Pour les salariés n'ayant pas appartenu juridiquement aux effectifs de l'entreprise pendant toute la durée de l'exercice concerné, ce plafond est réduit pro rata temporis.