Accord du 17 décembre 2024 relatif à la participation

En vigueur depuis le 01/10/2025En vigueur depuis le 01 octobre 2025

Article 7

En vigueur

Supplément de participation


Un supplément de participation peut être mis en place, conformément aux dispositions de l'article L. 3324-9 du code du travail, dans le respect des plafonds définis ci-avant et obéissant aux mêmes règles de répartition que l'option retenue.