Conformément à l'article L. 3324-6, quel que soit le mode de répartition retenu, sont assimilées à des périodes de présence pour l'appréciation du temps de travail à prendre en considération, les périodes de travail effectif dans l'entreprise (dont heures complémentaires et heures supplémentaires) auxquelles s'ajoutent les périodes légalement assimilées à du travail effectif au sens de ce dispositif.
Il est ainsi rappelé que les périodes d'absence au titre du congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences consécutives à un accident du travail, à une maladie professionnelle ainsi que celle au titre du congé de deuil, ou encore les absences au titre des périodes de mise en quarantaine (code du travail, art. L. 3324-6), sont assimilées à des périodes de présence.
Il en est de même des périodes de temps partiel thérapeutique.
S'agissant de l'appréciation de la durée du travail pour les salariés en forfait en jours, le forfait de 218 jours équivaut, exclusivement pour les besoins de l'application du présent accord, à 1 607 heures. Toute journée en moins sera évaluée sur la base de 7 h 40 centièmes (ou toute demi-journée sur la base de 3 h 70 centièmes).