Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987 mise à jour par avenant n° 46 du 16 juillet 2021
Textes Salaires
ABROGÉAvenant n° 1 du 23 décembre 1987 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 2 du 27 décembre 1988 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 4 du 20 décembre 1989 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 6 du 5 juillet 1991 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 8 du 22 janvier 1992 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 10 du 11 février 1993 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 13 du 2 mai 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 14 du 3 octobre 1994 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 16 du 11 juillet 1995 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 20 du 27 novembre 1997 relatif aux salaires
Annexe I du 7 décembre 2000 relative aux salaires
ABROGÉAvenant n° 24 du 6 décembre 2001 salaires (ETAM)
ABROGÉAvenant n° 25 du 6 décembre 2001 relatif aux salaires (ingénieurs et cadres)
ABROGÉAvenant n° 29 du 5 octobre 2004 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant n° 30 du 20 octobre 2004 relatif aux salaires
Avenant n° 31 du 15 décembre 2005 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2006
Avenant n° 32 du 15 décembre 2005 relatif aux salaires (ETAM)
Avenant n° 33 du 15 juin 2007 relatif à la valeur du point des ingénieurs et cadres
Avenant n° 35 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires des ingénieurs et cadres
Avenant n° 36 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires minima conventionnels
Avenant n° 38 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
Avenant n° 39 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
Procès-verbal de désaccord du 26 mai 2010 relatif aux salaires minima
Accord du 28 juin 2011 relatif aux rémunérations minimales des apprentis
Avenant n° 40 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
Avenant n° 41 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
Avenant n° 42 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
Avenant n° 43 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
Avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels
Avenant n° 45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques
Avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
Avenant n° 1 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
Avenant n° 2 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques des ETAM
Accord du 26 juin 2024 relatif aux salaires minimaux (Annexe III)
En vigueur étendu
Le présent accord a pour objet de déterminer les principes applicables et les salaires minimaux hiérarchiques pour les classes d'emplois définis au sein de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.
Les partenaires sociaux attirent l'attention des entreprises sur l'importance de mesurer et d'améliorer la performance des entreprises notamment en matière d'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
En vigueur étendu
Salaires minimaux hiérarchiquesLes salaires minimaux hiérarchiques mensuels bruts sont fixés en annexe au présent accord. Cette annexe est susceptible d'évoluer par accord de branche à la suite des négociations annuelles obligatoires.
Les salaires minimaux hiérarchiques sont examinés 1 fois par an par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche, au plus tard le 30 juin. Elle est précédée, au plus tard 15 jours à l'avance, de l'envoi, par les organisations professionnelles d'employeurs aux organisations syndicales de salariés, des informations exigées par la loi.
Les éléments de salaire pris en compte dans le salaire minimum hiérarchique de la branche ainsi que les modalités de versement sont définis à l'article 7.1 de la convention collective.
En vigueur étendu
Égalité salariale entre les femmes et les hommes2.1. Égalité salariale et mesures permettant de l'atteindre
Les entreprises doivent garantir l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Ainsi, les partenaires sociaux rappellent la nécessité pour les entreprises de vérifier l'existence d'éventuelles disparités de salaire entre les femmes et les hommes non justifiées par des critères objectifs.
Dans le cadre de la définition et de la mise en œuvre de leur politique de rémunération, les entreprises d'au moins 50 salariés et celles où sont constituées une ou plusieurs sections syndicales d'organisations représentatives sont tenues de prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et d'adopter les mesures permettant de l'atteindre (articles L. 2242-1 et L. 2242-17 du code du travail).
Par ailleurs, il est rappelé que toutes les entreprises doivent respecter les stipulations conventionnelles de branche en vigueur en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes (art. L. 2253-1,9° du code du travail).
2.2. Augmentation au retour de congé maternité
Les partenaires sociaux rappellent que les salariées doivent, à leur retour de congé maternité, bénéficier :
– d'une part des augmentations générales décidées dans l'entreprise ;
– d'autre part de la moyenne des augmentations individuelles perçues, pendant la durée du congé maternité, par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle ou, à défaut, de la moyenne des augmentations individuelles dans l'entreprise (art. L. 1225-26 du code du travail).2.3. Plan d'action et index « Égalité professionnelle »
Toutes les entreprises d'au moins 50 salariés doivent être couvertes par un accord d'entreprise ou un plan d'action unilatéral sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.
Au plus tard le 1er mars de chaque année, ces entreprises doivent publier :
– la note globale de l'index « Égalité professionnelle » ;
– la note obtenue avec le détail de chacun des indicateurs composant cet index.Elles doivent également communiquer cette note avec le détail de chacun des indicateurs composant cet index :
– d'une part à leur comité social et économique (CSE) ;
– d'autre part à l'inspection du travail (Dreets) sur le site www.egapro.travail.gouv.fr du ministère du travail.Selon les résultats obtenus, l'entreprise doit :
– en cas d'index inférieur à 75 points : mettre en œuvre des mesures de correction qui lui permettront d'atteindre au moins 75 points dans un délai de 3 ans ;
– en cas d'index inférieur à 85 points : fixer et publier des objectifs de progression de chacun des indicateurs.Les organisations professionnelles s'engagent à communiquer la moyenne des notes des entreprises de la branche obtenues dans le cadre de rapport de « situation comparée » présenté chaque année.
En vigueur étendu
Stipulations juridiques et administrativesChamp d'application
Le présent accord s'applique aux entreprises de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (IDCC 1486).
Date d'effet. Durée de l'accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel et au plus tôt le 1er janvier 2025.
Le présent accord annule et remplace tout accord de branche ayant pour objet de fixer des valeurs de salaires minimaux hiérarchiques précédemment conclu dans le champ d'application de la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs-conseils et sociétés de conseils.
Le présent accord est annexé à la convention collective nationale de la branche des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils (Annexe III – Salaires minimaux de branche). Par conséquent, le glossaire du texte de base de la convention collective est modifié, la grille des rémunérations minimales brutes des chargés d'enquête est annexée à l'annexe IV « Enquêteurs », et les deux derniers paragraphes de l'article 7.1 de la convention collective sont supprimés.
Primauté de l'accord
Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, les entreprises garantissent un salaire effectif au moins égal au montant du salaire minimal hiérarchique correspondant à leur classification tel que déterminé par le présent accord.
Cette obligation s'applique également aux entreprises ayant conclu, avant ou après la date d'entrée en vigueur du présent accord, un accord collectif ayant le même objet, sauf si celui-ci contient des garanties au moins équivalentes.
Conditions de révision de l'accord
Le présent accord pourra faire l'objet d'une révision conformément aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail.
Toute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de la réception par l'ensemble des parties de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.
Cet accord sera soumis aux règles de validité et de publicité en vigueur au jour de sa signature.
Conditions de dénonciation de l'accord
Le présent accord peut être dénoncé, partiellement ou en totalité, par l'un ou l'ensemble des signataires employeurs ou salariés après un préavis minimal de 3 mois. Ce préavis devra être donné à toutes les organisations signataires du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception, sous peine de nullité.
La partie qui dénonce l'accord peut accompagner sa notification d'un nouveau projet, conformément au sous-titre « Conditions de révision de l'accord » ci-dessus.
Dépôt et extension de l'accord
Le présent accord fera l'objet d'une demande d'extension par la partie la plus diligente auprès du ministère du Travail dans les conditions prévues à l'article L. 2261-24 du code du travail.
Conditions d'adhésion à l'accord
Peuvent adhérer au présent accord toute organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils ainsi que toute organisation syndicale ou association d'employeurs ou des employeurs pris individuellement, conformément aux articles L. 2261-3 et L. 2261-4 du code du travail.
Stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les stipulations du présent accord relatives aux salaires minimaux de branche permettant une régulation économique équitable entre toutes les entreprises de la branche s'appliquent indistinctement à tous les salariés des entreprises relevant de la convention collective des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils, quel que soit leur effectif (art. L. 2261-23-1 du code du travail). Certaines stipulations découlant d'obligations légales concernent néanmoins les seules entreprises de 50 salariés et plus.
En vigueur étendu
Annexe
Salaires minimaux des « ETAM »
Position Coefficient Salaires minimaux 1.1 240 1 815 € 1.2 250 1 845 € 2.1 275 1 875 € 2.2 310 1 905 € 2.3 355 2 045 € 3.1 400 2 185 € 3.2 450 2 340 € 3.3 500 2 490 € À l'occasion du prochain cycle de négociation sur les salaires minimaux devant s'ouvrir en 2025, en application de l'article 7.1 de la convention collective, les organisations professionnelles s'engagent à présenter une proposition d'augmentation des salaires minimaux de la grille des ETAM de 20 euros par mois.
Salaires minimaux des « Ingénieurs et cadres »
Position Coefficient Salaires minimaux 1.1 95 2 135 € 1.2 100 2 240 € 2.1 105 2 315 € 2.1 115 2 530 € 2.2 130 2 850 € 2.3 150 3 275 € 3.1 170 3 650 € 3.2 210 4 495 € 3.3 270 5 755 € À l'occasion du prochain cycle de négociation sur les salaires minimaux devant s'ouvrir en 2025, en application de l'article 7.1 de la convention collective, les organisations professionnelles s'engagent à présenter une proposition d'augmentation des salaires minimaux de la grille des ingénieurs et cadres (IC) de 20 euros par mois.