Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Textes Salaires
- Avenant n° 1 du 23 décembre 1987 relatif aux salaires
- Avenant n° 2 du 27 décembre 1988 relatif aux salaires
- Avenant n° 4 du 20 décembre 1989 relatif aux salaires
- Avenant n° 6 du 5 juillet 1991 relatif aux salaires
- Avenant n° 8 du 22 janvier 1992 relatif aux salaires
- Avenant n° 10 du 11 février 1993 relatif aux salaires
- Avenant n° 13 du 2 mai 1994 relatif aux salaires
- Avenant n° 14 du 3 octobre 1994 relatif aux salaires
- Avenant n° 16 du 11 juillet 1995 relatif aux salaires
- Avenant n° 20 du 27 novembre 1997 relatif aux salaires
- Annexe I du 7 décembre 2000 relative aux salaires
- Avenant n° 24 du 6 décembre 2001 salaires (ETAM)
- Avenant n° 25 du 6 décembre 2001 relatif aux salaires (ingénieurs et cadres)
- Avenant n° 29 du 5 octobre 2004 relatif aux salaires
- Avenant n° 30 du 20 octobre 2004 relatif aux salaires
- Avenant n° 31 du 15 décembre 2005 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2006
- Avenant n° 32 du 15 décembre 2005 relatif aux salaires (ETAM)
- Avenant n° 33 du 15 juin 2007 relatif à la valeur du point des ingénieurs et cadres
- Avenant n° 35 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires des ingénieurs et cadres
- Avenant n° 36 du 12 septembre 2008 relatif aux salaires minima conventionnels
- Avenant n° 38 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
- Avenant n° 39 du 29 juin 2010 relatif aux salaires minimaux
- Procès-verbal de désaccord du 26 mai 2010 relatif aux salaires minima
- Accord du 28 juin 2011 relatif aux rémunérations minimales des apprentis
- Avenant n° 40 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
- Avenant n° 41 du 21 octobre 2011 relatif aux salaires minimaux conventionnels
- Avenant n° 42 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
- Avenant n° 43 du 21 mai 2013 relatifs aux salaires minimaux
- Avenant n° 44 du 30 mars 2017 portant révision des avenants n° 42 et n° 43 relatifs aux minima conventionnels
- Avenant n° 45 du 31 octobre 2019 relatif aux salaires minima hiérarchiques
- Avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
- Avenant n° 1 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques
- Avenant n° 2 du 29 septembre 2022 à l'avenant n° 47 du 31 mars 2022 relatif aux salaires minimaux hiérarchiques des ETAM
Article
En vigueur non étendu
A l'issue de l'examen des salaires minima conventionnels initié en mai 2009 conformément à l'alinéa 3 de l'article 32 de la convention collective nationale, un accord a été soumis à signature lors de la commission paritaire de la convention collective nationale extraordinaire du 24 mars 2010. Lors de cette réunion, les parties ont présenté leur position et ont débattu en fonction des arguments présentés par chacune d'elles. Ces échanges n'ayant pas abouti à un accord, les parties conviennent d'établir un constat de désaccord.Versions
Informations
Article 1er
En vigueur non étendu
Dernier état des propositions respectives des parties
Les dernières propositions des parties sont les suivantes.Versions
Article 1.1
En vigueur non étendu
Position des organisations patronales
Le collège employeurs propose une augmentation de 0,8 % pour l'ensemble des salariés de la branche.
La revalorisation proposée tient compte du contexte de crise économique. Une réflexion sur d'autres méthodes de calcul des minima conventionnels est cependant en cours.Versions
Article 1.2
En vigueur non étendu
Position des organisations de salariés
FO rappelle qu'elle avait demandé une augmentation de 5 %. Elle juge donc la proposition du collège patronal nettement insuffisante. Elle souhaite que le collège patronal fasse un effort supplémentaire. FO regrette qu'il n'y ait pas de remise à plat du mode de calcul des salaires, en particulier pour les ETAM, et souhaite en outre que ne se présente plus la situation ou d'autres primes se substituent à la prime de vacances. Elle rappelle que sa déclaration liminaire se rapportant aux seniors trouve à s'appliquer aux résultats de cette négociation.
La CFTC considère également l'augmentation proposée très insuffisante et pense qu'un problème de rattrapage des salaires se posera rapidement si la politique salariale de la branche continue sur cette pente. Les salaires appliqués en région parisienne sont peut être supérieurs aux minima de branche mais que ceux versés en province suivent strictement les grilles de rémunération.
La CFTC souligne que les salaires moyens appliqués dans les métiers du conseil sont différents de ceux de l'ingénierie ou de l'informatique.
Elle propose de définir des minima de branche distincts pour la région parisienne et pour la province ou tenant compte des 3 grands métiers de la branche afin de tenir compte des réalités.
La CGT déclare qu'il est difficile de vivre avec un salaire mensuel de 1 374 €. Elle demande que le premier salaire minimum conventionnel de la grille des ETAM soit fixé à 1 600 € mensuel et que les rémunérations des ingénieurs et cadres aient pour point d'entrée le plafond de la sécurité sociale.
La CFDT rappelle que sa revendication était une augmentation de 1,6 % et note donc une avancée de la part du collège patronal. Elle demande une ouverture des négociations à 1,2 % avec application immédiate de la revalorisation et estime qu'une signature à 1 % pourrait être envisageable.
En tout état de cause, la revalorisation de 0,8 % proposée n'est pas suffisante.
La CGC rejette une revalorisation à 0,8 %. A 1 % une signature aurait été envisageable pour les cadres.Versions
Article 2
En vigueur non étendu
Constat de désaccord
Les organisations syndicales de salariés et les fédérations professionnelles SYNTEC et CICF constatant leur désaccord sur la révision des minima conventionnels portés à l'ordre du jour de la commission paritaire de la convention collective nationale du 24 mars 2010 prennent acte que les négociations ne peuvent aboutir à un accord.
Chacune des parties signataires du présent constat de désaccord a la faculté d'en assurer la diffusion. Le présent constat de désaccord fera l'objet d'une publication sur les sites officiels des fédérations SYNTEC et CICF.Versions